Texte intégral
Cour d'Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00932 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6F5
Minute n° 24/00597
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [X] [T], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [W] [L]
né le 23 Décembre 1998 à [Localité 5] (VIETNAM), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [Z] [L]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] [L] a été admis en soins psychiatriques le 20 novembre 2024 à 21h10 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée par le certificat médical en date du 20 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : déni des troubles et des évènements ayant conduit à l’hospitalisation ; négation de tout phénomène hallucinatoire et délirant malgré les propos de persécution exprimés envers son frère ; négation des propos suicidaires tenus au cours de la journée; en rupture thérapeutique depuis juillet 2024 ; nécessité de soins urgents en hospitalisation complète pour réintroduction thérapeutique et stabilisation clinique. Ce certificat précise en préambule que Monsieur [L] est “connu de notre secteur”, qu’il a été amené par les pompiers et les forces de l’ordre dans les suites de troubles du comportement avec menaces suicidaires dans un bus et à son domicile.
Le certificat à 24 heures, établi le 21 novembre 2024 à 10h50, relate notamment une humeur tendant vers le pôle dépressif, un contact laborieux ainsi qu’un discours cohérent mais pauvre avec refus de parler du contexte d’hospitalisation avec projection d’idées de persécution envers le frère. Ce certificat précise que le patient est enfermé, semble envahi et est ambivalent aux soins, outre insight pauvre et absence de rattachement de la rechute à l’arrêt du traitement.
Le certificat à 72 heures, en date du 23 novembre 2024 à 11h55, mentionne un état clinique instable marqué une instabilité psychique, un patient délirant, un discours incohérent et diffluent, un trouble du cours de la pesnée, un comportement limite restant imprévisible ainsi qu’un déni des troubles et un insight qualifié de quasi nul.
L’avis médical du 26 novembre 2024 précise qu’il s’agit de la seconde hospitalisation dans ce service depuis juin 2024 et relate à cette date une humeur tendant vers le pôle dépressif, un discours fluide, de l’expression d’une lassitude liée à l’enfermement dans le service, d’une bonne critique de ses troubles par le patient les rattachant désormais à l’arrêt du traitement et indique que reste un travail de psychoéducation du patient et de sa famille concernant la maladie et le traitement. A l’audience de ce jour, M. [W] [L] déclare que l’hospitalisation se passe bien, qu’il prend son traitement, qu’il a revu un médecin mercredi 27 novembre et précise qu’il était en rupture de traitement parce qu’il n’avait pas estimé nécessaire de se rendre au CMP de [Localité 4] pour son injection mensuelle. Il évoque également une sortie à intervenir dès lundi.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, malgré la récente amélioration médicalement constatée lev 26 novembre2024, afin de conforter cette dernière, la nouvelle hospitalisation en cours étant liée à une rupture thérapeutique survenue le mois suivant la précédente hospitalisation, avec de plus expression de menaces suicidaires et impacts sur la cellule familiale que l’avis médical du 26 novembre 2024 évoque avec mise en place d’un travail de psychoéducation du patient et de sa famille, préalable manifestement médicalement souhaité et pertinent avant la sortie d’hospitalisation, laquelle interviendra également après l’injection mensuelle à intervenir.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [W] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 29 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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