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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09693

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09693

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [Z] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ciro PERRELLI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPY N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ciro PERRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1780 DÉFENDEUR Monsieur [E] [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] et également [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/09693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPY EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 17 octobre 2024, délivrée à la demande de Mme [N] [G] à M. [E] [Z] [Y], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir prononcer la résiliation du bail verbal, pour les locaux situés : [Adresse 1], à [Localité 3], pour non-paiement des loyers, et sous location, ce après la délivrance le 31 juillet 2024 d'une mise en demeure de payer les loyers, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer 9100 € au titre des sommes dues à la date du 1er octobre 2024 (octobre 2024 inclus), outre une indemnité d'occupation de 600 €, hors provision pour charges, et 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [E] [Z] [Y] n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024. MOTIFS L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;… " Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail verbal convenu entre les parties le 15 mai 2022, manifesté par le paiement d'un loyer mensuel, majoré d'une provision pour charges, de 700 €, réglé par le preneur, au début de l'exécution du contrat, que par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, une mise en demeure de payer les loyers li a été délivrée le 31 juillet 2024. En outre, il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er octobre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 9100 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [Z] [Y]. En raison de cet impayé important, les conditions de résiliation du bail conclu entre les parties, pour le logement situé, [Adresse 1], à [Localité 3] sont réunies. Pour ces raisons, il convient d'ordonner la résiliation judiciaire du bail verbal, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], et de le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à 700 €, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer 9100 € à Mme [G], au titre des loyers et charges dus le 1er octobre 2024 (octobre 2024 inclus) ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal, conclu entre les parties le 15 mai 2022, pour le logement situé, [Adresse 1], à [Localité 3] ; ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [Z] [Y], comme celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; FIXE à 700 €, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Z] [Y] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à Mme [G] cette indemnité à compter de la date de ce jugement, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer 900 € à Mme [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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