Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.352
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° J 18-15.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. L... Y...,
2°/ Mme U... T..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. K... C... ,
3°/ à Mme O... E..., épouse C... ,
domiciliés tous deux [...] (Belgique),
4°/ au Fonds commun de titrisation - FCT Hugo créances IV, société anonyme, dont le siège est [...], représenté par la société de gestion GTI Assent Management, venant aux droits et actions de la société Banque Chaix,
5°/ au comptable du service des impôts des particuliers d'Orange, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 2 décembre 2002, M. Y... (la caution) s'est engagé, avec le consentement de son épouse, en qualité de caution solidaire des obligations de la société Fernandez à l'égard de la société Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire du Sud (la banque) ; qu'un arrêt du 16 novembre 2006, signifié le 4 décembre 2006, a condamné M. Y... à payer à la banque une certaine somme, augmentée des intérêts moratoires à compter du 23 avril 2003 ; qu'après avoir délivré à la caution, le 17 mai 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné M. et Mme Y... à l'audience d'orientation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner la poursuite de la procédure, de constater que les conditions requises par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, d'autoriser la vente forcée de leur immeuble, objet de la saisie, et de fixer le montant de la créance de la Banque populaire du Sud à la somme de 100 214,55 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 février 2016, alors, selon le moyen, que toute signification devant en principe être effectuée à personne, l'acte de signification faite à domicile doit comporter la mention circonstanciée non seulement des investigations concrètes que l'huissier a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également des raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 17 mai 2016 ayant été signifié à domicile, M. et Mme Y... faisaient valoir que les mentions de l'acte d'huissier étaient insuffisantes, qui ne faisaient état que d'une « absence momentanée » pour justifier l'impossibilité de remise de l'acte à personne ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère abstrait et stéréotypé de cette mention, qui ne comportait aucune précision sur les diligences concrètes ayant permis à l'huissier de se convaincre de cette absence momentanée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice a déposé l'acte en son étude après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par la confirmation du voisinage, mention rapportée à trois reprises, et constaté l'absence momentanée de celui-ci rendant impossible la signification à sa personne même, l'arrêt énonce que la caution était et est toujours domiciliée [...] , que l'huissier de justice a signifié l'acte à son domicile réel, laissé un avis de passage à la demeure du destinataire et avisé ce dernier par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, et que la caution n'affirme pas ne pas avoir été destinataire de l'avis laissé à sa demeure ; qu'il ajoute, à bon droit, que, si la certitude du domicile est acquise, l'huissier de justice n'a aucune obligation de poursuivre ses recherches et de délivrer l'acte sur les lieux de travail du destinataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ;
Attendu que, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts et fixer le montant de la créance de la banque à la somme de 100 214,55 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 26 février 2016, après avoir constaté que la décision du 16 novembre 2006 a condamné la caution à payer à la banque la somme de 58 500 euros, avec intérêts moratoires à compter du 24 avril 2003, l'arrêt retient que les intérêts qui courent sur cette somme sont des intérêts moratoires résultant de l'absence d'exécution du titre exécutoire lui-même, sans qu'il puisse être exigé de la banque une quelconque obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la Banque populaire du Sud à la somme de 100 214,55 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 26 février 2016, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée, constaté que les conditions requises par l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution et autorisé la vente forcée de l'immeuble des époux Y... objet de la saisie, sauf à fixer le montant de la créance de la Banque populaire du Sud à la somme de 100.214,55 €, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 février 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt du 17 mai 2016 a été signifié à M. J-L Y... le 4 décembre 2006 après avoir signifié préalablement à son avoué par acte du palais de Maître A..., huissier de justice à Nîmes le 20 novembre 2006. L'huissier M... X... a déposé l'acte en son étude après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par les éléments suivants « confirmation du voisinage » mention rapportée à trois reprises, et constaté « l'absence momentanée » du destinataire de l'acte rendant impossible la signification à sa personne même. L'huissier a donc constaté l'absence de M. L... D... au domicile [...] » et déposé son acte en l'étude après avoir vérifié auprès de trois voisins qu'il n'a pas nommé la certitude du domicile du destinataire de cet acte. Si la jurisprudence rappelle que la seule mention dans l'acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par l'article 656 du Code de procédure civile parce qu'elle souhaite des vérifications concrètes, sans toutefois exiger que l'huissier de justice mentionne l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile du destinataire de l'acte qu'il signifie encore faut-il que M. Y... conteste ne pas être domicilié au lieu de la signification effective. Or, M. Y... conteste ne pas être domicilié au lieu de la signification effective. Or, M. Y... était et est toujours domicilié [...] . L'huissier a donc bien signifié l'acte à son domicile réel et a constaté son absence. Il a laissé un avis de passage à la demeure du destinataire et l'a avisé par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage. M. Y... prétend qu'il n'a jamais été destinataire de l'acte qui fonde les poursuites faute de signification respectueuse des articles en question. Il n'affirme pas qu'il n'a pas été destinataire de l'avis laissé par l'huissier et en tout état de cause aucun texte n'exige pour la régularité d'une signification faite à domicile la justification que l'avis de passage et la lettre simple visée à l'article 658 du Code de procédure civile soient parvenus effectivement au destinataire. Enfin si la certitude du domicile est acquise, l'huissier n'a aucune obligation de poursuivre ses recherches et d'allers délivrer l'acte sur les lieux de travail du destinataire. Le moyen de la nullité de la signification de l'arrêt ne peut donc qu'être rejeté » ;
ALORS QUE toute signification devant en principe être effectuée à personne, l'acte de signification faite à domicile doit comporter la mention circonstanciée non seulement des investigations concrètes que l'huissier a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également des raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 17 mai 2016 ayant été signifié à domicile, les exposants faisaient valoir que les mentions de l'acte d'huissier étaient insuffisantes, qui ne faisaient état que d'une « absence momentanée » pour justifier l'impossibilité de remise de l'acte à personne ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère abstrait et stéréotypé de cette mention, qui ne comportait aucune précision sur les diligences concrètes ayant permis à l'huissier de se convaincre de cette absence momentanée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée, constaté que les conditions requises par l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution et autorisé la vente forcée de l'immeuble des époux Y... objet de la saisie, sauf à fixer le montant de la créance de la Banque populaire du Sud à la somme de 100.214,55 €, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 février 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « les époux Y... concluent à la confirmation de la décision du premier juge qui prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque depuis l'arrêt du 16 novembre 2006. Cependant, la cour ne peut que constater que l'arrêt du 16 novembre 2006 a condamné M. L... Y... en qualité de caution solidaire à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 58.500 euros outre les intérêts moratoires à compter du 24 avril 2003 ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les intérêts qui courent sur cette somme impayée sont désormais des intérêts moratoires résultant de l'absence d'exécution du titre exécutoire lui-même sans qu'il puisse être exigé de la banque une quelconque obligation d'information. Aucune déchéance de droit aux intérêts en l'absence d'obligation n'est donc encourue et la créance de la banque est constituée non seulement du principal de 58.500 euros mais également de tous les intérêts pour un montant qui s'élève au 26 février 2016, créance au titre des frais irrépétible incluse, à la somme de 100.214,55 euros. La décision déférée sera réformée en ce sens et la créance de la SA Banque populaire du Sud est parfaitement liquide, certaine, exigible, fixée à ce dernier montant » ;
ALORS QUE l'obligation annuelle d'information de la caution subsiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement et ce, même après que le jugement condamnant la caution au paiement du principal et des intérêts de la dette a acquis force de chose jugée ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'aucune déchéance de droit aux intérêts n'était encourue en l'absence de persistance de l'obligation d'information annuelle de la caution, dès lors que les intérêts qui courent sur les sommes impayées étaient désormais des intérêts moratoires résultant de l'inexécution de l'arrêt du 16 novembre 2006, sans constater l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
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