Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2024. 2412478
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412478
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Champeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité "
3°) d'annuler la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire en date du 9 août 2024 formé contre les décisions du 12 juillet 2024 ;
4°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
5°) d'enjoindre à la Présidente du département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle ne retient pas un taux d'incapacité supérieur à 80 % justifiant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle ne retient pas l'altération du handicap de la requérante entravant sa mobilité et justifiant à ce titre le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 9 août 2024 à l'encontre des décisions du 12 juillet 2024 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " et de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Suite au silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née, laquelle s'est substituée aux décisions initiales. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions dirigées contre les décisions du 12 juillet 2024 comme dirigées contre la décision implicite de rejet, seule susceptible d'être déférée devant le juge de la légalité.
Sur la carte mobilité inclusion mention " invalidité " :
5. Aux termes de de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()".
6. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A, qui tendent à l'annulation de la décision de la décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " :
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
8. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
9. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
10. À l'appui de sa requête, Mme A se borne à produire un compte-rendu d'hospitalisation en date du 25 mars 2024 du service de diabétologie de l'hôpital de Martigues, dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ". En outre, si elle soutient ne pas pouvoir se déplacer plus de 100 mètres, aucune des pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir la réalité de cette allégation ou qu'elle remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation est manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui ne comporte que des moyens inopérant ou manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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