Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.649
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Guy C...,
2°/ Madame Georgette Z..., épouse C..., demeurant ensemble ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres civiles réunies), au profit de :
1°/ Madame Marguerite Y..., épouse X..., demeurant "Le Vendôme", ... à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), prise en qualité d'héritière de Madame Jeanne A..., décédée le 6 octobre 1982,
2°/ Madame Madeleine Y..., veuve B..., demeurant ... (14ème), pris en qualité d'héritière de Madame Jeanne A..., décédée le 6 octobre 1982,
3°/ LA COMMUNAUTE DES RELIGIEUSES SAINT-CHARLES, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et également prise en qualité de légataire universelle de Madame Jeanne A..., décédée le 6 octobre 1982,
4°/ L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Communauté des religieuses Saint-Charles, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux C... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il était fondé contre Mmes X... et B... ; Donne défaut contre l'Union départementale des associations familiales ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt ne s'est pas fondé seulement sur des présomptions pour estimer qu'était établie à la charge des époux C... l'obligation de servir à Mme A... -aux droits de qui est la Communauté des religieuses Saint-Charles- une rente viagère trimestrielle de 1 400 francs en contrepartie de l'abandon, par elle, d'un droit de jouissance gratuite dont elle disposait sur un studio sa vie durant, dès lors qu'il se réfère à une lettre de M. C... adressant à Mme A..., le 15 novembre 1976, un relevé des dépenses et des recettes effectuées pour son compte et mentionnant la trimestrialité litigieuse de 1 400 francs, ainsi qu'à une lettre du 15 juillet 1977 par laquelle M. C... annonçait à Mme A... l'envoi d'un mandat de 2 800 francs et précisait que le règlement de l'échéance "fin juin de votre rente a, bien sûr, été effectué en temps opportun" ; qu'ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que les écrits rendaient vraisemblable l'existence de l'obligation alléguée ; qu'ensuite, les juges du second degré, qui ont relevé que les époux C..., auxquels Mme A... avait à plusieurs reprises réclamé le paiement de la rente, n'avaient alors jamais contesté la qualification de "rente", et qu'en s'exécutant, à la suite de ces réclamations, ils avaient admis de façon non équivoque le principe de leur obligation, ont estimé, sans encourir le grief fait par la seconde branche, que ces présomptions, dont ils ont souverainement apprécié la force probante, constituaient un complément de preuve ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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