Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-80.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.204
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Victor,
- X... Dany,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, pour corruption, complicité d'escroquerie, et intérêt à une fraude douanière, les a condamnés chacun à 3 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, ainsi qu'au paiement de diverses pénalités douanières et a rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Dany X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Victor X... :
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation de l'article 399 du Code des douanes, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'intérêt à la fraude;
"aux motifs qu'il aurait coopéré de façon active à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté;
"alors que la décision attaquée ne caractérise pas l'existence d'un plan de fraude ayant existé entre plusieurs personnes ;
qu'elle est en tout cas insuffisamment motivée sur ce point";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de corruption, de complicité d'escroquerie et d'intérêt à une fraude douanière dont elle a reconnu le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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