Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 octobre 2023. 2301239
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301239
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 9, le 11 et le 20 (non communiqué) octobre 2023, M. A B, représenté par Me Brigitte Rodes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il risque à tout moment d'être renvoyé en Haïti ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait puisqu'il a demandé un titre de séjour en 2022 contrairement à ce que soutient le préfet ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination et ne lui octroyant de délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut de motivation et méconnaissent la situation de violence généralisée qui caractérise Haïti aujourd'hui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301238, enregistrée le 9 octobre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 7 octobre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B accordée le 13 octobre 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Rodes, avocat, représentant M. B, non présent à l'audience.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, ressortissant haïtien, né le 4 septembre 1998 à Port-aux-Princes, entré en France selon ses dires en 2019, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301238.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, M. B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. B, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis 2019 où il est hébergé par son père qui possède un titre de séjour pluriannuel. Sa sœur est de nationalité française. Il a obtenu son baccalauréat professionnel et travaille en alternance dans le domaine de l'entretien des espaces verts. Il démontre ainsi par son sérieux une volonté réelle d'insertion dans la société française où vit en situation régulière sa famille la plus proche. Par ailleurs il n'est pas contesté que sa mère ne vit plus en Haïti. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne démentissent pas avec la même solidité. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301238.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 7 octobre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301238.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
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