Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-19.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.339
Date de décision :
23 janvier 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° X 17-19.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Elisabeth Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme A... C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mmes Z... et C..., engagés en qualité d'agents d'accueil par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, ont exercé des fonctions itinérantes ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes conventionnelles d'itinérance et de guichet, congés payés inclus ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2 538,45 euros, à Mme Z... la somme de 2 147,04 euros, à Mme C... la somme de 2 248,59 euros, de lui ordonner de régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes énoncés dans l'arrêt, de réserver les droits des salariés à ressaisir la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application de l'arrêt, en ce qui concerne la régularisation à compter du 1er août 2013, alors, selon le moyen, que le contrat de travail est suspendu durant un arrêt de travail pour cause médicale de sorte que sauf disposition conventionnelle contraire expresse, l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire et les primes dus uniquement en contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas le versement de la prime d'itinérance en cas d'absence pour maladie ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à abattement sur la prime d'itinérance pendant les absences pour maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 41 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, en cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues par le règlement intérieur type, les agents comptant au moins six mois de présence dans un organisme de sécurité sociale, percevront le salaire entier pendant une période de trois mois à dater de la première indisponibilité, s'ils comptent moins d'un an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme de sécurité sociale et pendant une période de six mois s'ils ont un an de présence ou davantage ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que le maintien du bénéfice de la prime de 15 % prévue par ce texte au profit de l'agent d'accueil itinérant est lié, en cas d'absence pour maladie, au maintien du salaire dans les conditions prévues par la convention collective ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les salariés exerçaient des fonctions d'accueil impliquant des déplacements, la cour d'appel en a exactement déduit que les absences pour maladie ne devaient pas entraîner d'abattements de la prime d'itinérance, en proportion de la durée des arrêts de travail pour maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, au titre de la prime de guichet, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2 316,21 euros, à Mme Z... la somme de 2 388,88 euros et à Mme C... la somme de 2 334,98 euros et de lui ordonner de régulariser la situation de ces agents à compter du 1er août 2013, selon les principes énoncés dans l'arrêt, de réserver les droits des salariés à ressaisir la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective, qui prévoit la prime de guichet et la prime d'itinérance, que ces primes ont le même objet, i.e. rémunérer la sujétion particulière subie par l'agent en contact permanent avec le public et ayant pour vocation de régler complètement les dossiers prestations, la sujétion étant aggravée et la prime portée à 15 % lorsqu'il accomplit cette mission de façon itinérante ; qu'il en résulte que les deux primes ne peuvent se cumuler, la prime de 15 % étant versée en remplacement de celle de 4 % lorsque l'agent est itinérant ; qu'en jugeant que ces primes pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale précise que « La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables » ; qu'en affirmant que si le règlement type prévoit que la liste des bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables, cette disposition est sans influence sur le droit au paiement de cette prime, le chef de service n'ayant d'autre pouvoir que celui de constater qu'un agent occupe une des fonctions décrites par le règlement, sans pouvoir ajouter des conditions à celles que prévoit ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ subsidiairement, que l'indemnité de guichet n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en affirmant au contraire que les salariés réclament le versement de primes impayées - notamment la prime de 4 % - qui ouvrent droit à 10 % au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail devenu L. 3141-24 à compter du 10 août 2016 ;
Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, que les primes de guichet et d'itinérance sont distinctes ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces deux primes se cumulent lorsque leurs conditions d'attribution respectives sont réunies ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes du règlement intérieur type annexé à la convention collective la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en énonçant qu'il confère aux chefs de service le seul pouvoir de constater qu'un agent occupe une des fonctions décrites par le règlement, sans pouvoir ajouter des conditions autres que celles découlant de ce document ;
Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant ;
Attendu que pour entériner le calcul des salariés qui incluait partiellement la gratification de fin d'année dans l'assiette de calcul des rappels de prime d'itinérance, l'arrêt retient que la somme versée au titre de la gratification de fin d'année ne donne lieu elle-même à l'application de la prime de 15 % que sur sa partie représentant le salaire de base, conformément aux dispositions de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer, au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2 538,45 euros, à Mme Z... la somme de 2 147,04 euros et à Mme C... la somme de 2 248,59 euros, en ce qu'il ordonne à la caisse d'allocations familiales de régulariser la situation de ces agents, au regard de la prime d'itinérance, selon les principes énoncés dans l'arrêt et en ce qu'il leur réserve de ressaisir, sur la prime d'itinérance, la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application de l'arrêt concernant la régularisation à compter du 1er août 2013, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... et Mmes Z... et C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2.538,45 euros, à Mme Z..., la somme de 2.147,04 euros, à Mme C... la somme de 2.248,59 euros, d'AVOIR ordonné à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes énoncés dans l'arrêt, et réservé les droits des appelants à ressaisir la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application du présent arrêt, en ce qui concerne la régularisation à compter du 1er août 2013 et d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de 15 %, les appelants font valoir que si l'article 23 de la convention collective prévoit une proratisation de la prime de guichet 4 % selon le temps durant lequel le salarié aura tenu un emploi y donnant lieu, tel n'est pas le cas de la prime de 15 %. La Caisse d'allocations familiales considère que la prime d'itinérance n'est pas due pendant les absences pour maladie. Toutefois, c'est sans condition de durée du travail ou de présence au cours du mois que l'article 23 de la convention collective prévoit que "l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant". Il s'en suit que la prime de 15 % est due sans aucune proratisation dès lors que les fonctions du salarié sont itinérantes. Il en va ainsi même lorsque l'intéressé est absent pour maladie, la prime s'attachant à la fonction occupée et non au temps passé dans des missions itinérantes. Le jugement sera donc infirmé sur ce point » ;
ET QUE « Sur le décompte de salariés, l'employeur ne conteste pas que les trois salariés aient la qualité d'agent itinérant, se bornant à affirmer que la prime de 15 % n'est pas due en cas d'absence pour maladie et que le calcul des salariés est erroné en ce que la part du montant de la prime d'itinérance afférente aux congés payés intègre le salaire maintenu et la prime n'entre pas dans le calcul de la gratification versée chaque année en novembre. Le calcul effectué par les salariés se fonde sur les principes suivants : - en ce qui concerne la prime de 15 % : - salaire de base= valeur du point x coefficient (sans les points d'expérience et de compétence), - prime de 15 % due= 15/100 x salaire de base, - somme réclamée= solde entre la prime due et la prime payée. - en ce qui concerne la prime de 4 %, le calcul a été effectué sur la base des jours de présence dans le mois. Ce mode de calcul, qui est conforme au règlement intérieur type doit être approuvé. S'agissant de la prime de vacances, l'article 22 bis de la convention collective institue une prime de vacances d'un montant d'un demi-mois payable en deux versements, un quart de mois calculé sur le salaire de mai "toutes indemnités comprises - payable le 15 juin et un quart de mois calculé sur le salaire de septembre" toutes indemnités comprises - payable le 15 octobre. L'expression "toutes indemnités comprises" est entendu, selon le guide de l'administration du personnel comme "les primes ou indemnités à l'exception de celles, forfaitaires ou non, ayant le caractère de remboursement de frais professionnel". Dans la mesure où les primes ne constituent pas un remboursement de frais professionnels mais une rémunération, c'est sur l'ensemble de la rémunération des agents, laquelle inclut ces primes de 15 % et 4 % que doit être calculée la prime de vacances. Il s'en suit que les appelants sont fondés à former une demande de rappel d'indemnités de 15 % et de 4 % au titre de la prime de vacances. En ce qui concerne la gratification annuelle, l'article 21 de la convention collective ouvre droit à une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année, payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Le règlement intérieur type précise que le "salaire normal" exclut l'indemnité de guichet, les indemnités de déplacement et toutes les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnel. Tel n'est pas le cas de l'indemnité de 15 % qui n'a pas pour objet de remboursement de frais professionnel et qui doit donc être incluse - contrairement à l'indemnité de guichet - dans l'assiette de calcul de la gratification. Mais la somme versée au titre de la gratification de fin d'année ne donne lieu elle-même à l'application de la prime de 15 % que sur sa partie représentant le salaire de base, conformément aux stipulations de la convention collective. Les appelants ont respecté cette règle dans leurs calculs qui doivent être dès lors, à cet égard, approuvés. Quant aux congés payés, l'employeur explique que les sommes versées à ce titre incluent les primes de 15 %. Toutefois, les salariés réclament le versement de primes impayées - notamment la prime de 4 % - qui ouvrent droit à 10 % au titre des congés payés afférents. Sur ce point également, le mode de calcul adopté par les salariés demandeurs doit être admis. Par suite, il convient d'allouer à M. G., Mme L. et Mme R. les sommes qu'ils réclament, soit : - au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013 : - M. Y... : 2.538,45 euros, - Mme Z... : 2147,04 euros, - Mme C... : 2.248,59 euros, - au titre de la prime de guichet, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013 : - M. Y... : 2.316,21 euros, - Mme Z... : 2.388,88 euros, - Mme C... : 2.334,98 euros. La Caisse devra également régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes ci-dessus rappelés » ;
1) ALORS QUE le contrat de travail est suspendu durant un arrêt de travail pour cause médicale de sorte que sauf disposition conventionnelle contraire expresse, l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire et les primes dus uniquement en contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas le versement de la prime d'itinérance en cas d'absence pour maladie ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à abattement sur la prime d'itinérance pendant les absences pour maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la prime d'itinérance de 15 % devait être calculée sur le salaire de base égal à la valeur du point multiplié par le coefficient, conformément à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui dispose que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'en jugeant que la somme versée au titre de la gratification de fin d'année donnait lieu elle-même à l'application de la prime de 15 % sur sa partie représentant le salaire de base (arrêt page 5, § 8 et 9), la cour d'appel a qui ainsi admis que la gratification de fin d'année intégrait, au moins partiellement, l'assiette de calcul de la prime d'itinérance a violé 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
3) ALORS QUE l'employeur reprochait aux salariés de n'avoir pas tenu compte dans leur calcul de la prime d'itinérance des périodes de congés payés, bien qu'elles aient donné lieu au paiement d'une indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire en tenant compte de la prime de guichet, si bien que leur calcul conduisait à payer en partie deux fois la prime d'itinérance ; qu'en se bornant, pour entériner le calcul des salariés, d'affirmer de façon inopérante que si l'employeur explique que les sommes versées à ce titre incluent les primes de 15 %, toutefois, les salariés réclament le versement de primes impayées - notamment la prime de 4 % - qui ouvrent droit à 10 % au titre des congés payés afférents, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
4) ALORS QU'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents bénéficiaires de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; que l'assiette de calcul de cette prime n'inclut pas la prime d'itinérance versée en sus du salaire normal, comme le confirme le guide d'administration du personnel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer au titre de la prime de guichet, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2.316,21 euros, à Mme Z... la somme de 2.388,88 euros, à Mme C... la somme de 2.334,98 euros, d'AVOIR ordonné à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes énoncés dans l'arrêt, et réservé les droits des appelants à ressaisir la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application du présent arrêt, en ce qui concerne la régularisation à compter du 1er août 2013 et d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de 4 %, M. Y..., Mme Z... et Mme C... réclament le bénéfice de cette prime en indiquant que les deux primes se cumulent ; ils se réfèrent à l'échec de la tentative de l'UCANSS de modifier la convention collective en ce sens. Pour la Caisse d'allocations familiales, en revanche, le cumul des deux primes n'est pas prévu par la convention collective de sorte que, soit, le salarié est en itinérance et perçoit la prime de 15 %, soit, il est en service au guichet, auquel cas, il perçoit la prime de 4 %, elle rappelle qu'il appartient au chef de service d'arrêter chaque mois, la liste des agents pouvant bénéficier de la prime de 4 %. L'article 23 de la convention collective a institué une indemnité de guichet équivalente à 4 % du coefficient de qualification qui, selon le règlement intérieur type, s'applique aux agents "dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complément d'un dossier prestations". Si le règlement type prévoit que la liste des bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables, cette disposition est sans influence sur le droit au paiement de cette prime, le chef de service n'ayant d'autre pouvoir que celui de constater qu'un agent occupe une des fonctions décrites par le règlement, sans pouvoir ajouter des conditions à celles que prévoit ce document. Par ailleurs, la prime de guichet est distincte de la prime d'itinérance de sorte que les deux primes se cumulent si les conditions de leur attribution sont réunies. Sur ce point également, le jugement sera infirmé » ;
ET QUE « Sur le décompte de salariés, l'employeur ne conteste pas que les trois salariés aient la qualité d'agent itinérant, se bornant à affirmer que la prime de 15 % n'est pas due en cas d'absence pour maladie et que le calcul des salariés est erroné en ce que la part du montant de la prime d'itinérance afférente aux congés payés intègre le salaire maintenu et la prime n'entre pas dans le calcul de la gratification versée chaque année en novembre. Le calcul effectué par les salariés se fonde sur les principes suivants : - en ce qui concerne la prime de 15 % : - salaire de base= valeur du point x coefficient (sans les points d'expérience et de compétence), - prime de 15 % due= 15/100 x salaire de base, - somme réclamée= solde entre la prime due et la prime payée. - en ce qui concerne la prime de 4 %, le calcul a été effectué sur la base des jours de présence dans le mois. Ce mode de calcul, qui est conforme au règlement intérieur type doit être approuvé. S'agissant de la prime de vacances, l'article 22 bis de la convention collective institue une prime de vacances d'un montant d'un demi-mois payable en deux versements, un quart de mois calculé sur le salaire de mai "toutes indemnités comprises - payable le 15 juin et un quart de mois calculé sur le salaire de septembre" toutes indemnités comprises - payable le 15 octobre. L'expression "toutes indemnités comprises" est entendu, selon le guide de l'administration du personnel comme "les primes ou indemnités à l'exception de celles, forfaitaires ou non, ayant le caractère de remboursement de frais professionnel". Dans la mesure où les primes ne constituent pas un remboursement de frais professionnels mais une rémunération, c'est sur l'ensemble de la rémunération des agents, laquelle inclut ces primes de 15 % et 4 % que doit être calculée la prime de vacances. Il s'en suit que les appelants sont fondés à former une demande de rappel d'indemnités de 15 % et de 4 % au titre de la prime de vacances. En ce qui concerne la gratification annuelle, l'article 21 de la convention collective ouvre droit à une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année, payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Le règlement intérieur type précise que le "salaire normal" exclut l'indemnité de guichet, les indemnités de déplacement et toutes les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnel. Tel n'est pas le cas de l'indemnité de 15 % qui n'a pas pour objet de remboursement de frais professionnel et qui doit donc être incluse - contrairement à l'indemnité de guichet - dans l'assiette de calcul de la gratification. Mais la somme versée au titre de la gratification de fin d'année ne donne lieu elle-même à l'application de la prime de 15 % que sur sa partie représentant le salaire de base, conformément aux stipulations de la convention collective. Les appelants ont respecté cette règle dans leurs calculs qui doivent être dès lors, à cet égard, approuvés. Quant aux congés payés, l'employeur explique que les sommes versées à ce titre incluent les primes de 15 %. Toutefois, les salariés réclament le versement de primes impayées - notamment la prime de 4 % - qui ouvrent droit à 10 % au titre des congés payés afférents. Sur ce point également, le mode de calcul adopté par les salariés demandeurs doit être admis. Par suite, il convient d'allouer à M. G., Mme L. et Mme R. les sommes qu'ils réclament, soit : - au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013 : - M. Y... : 2.538,45 euros, - Mme Z... : 2147,04 euros, - Mme C... : 2.248,59 euros, - au titre de la prime de guichet, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013 : - M. Y... : 2.316,21 euros, - Mme Z... : 2.388,88 euros, - Mme C... : 2.334,98 euros. La Caisse devra également régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes ci-dessus rappelés » ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article 23 de la convention collective, qui prévoit la prime de guichet et la prime d'itinérance, que ces primes ont le même objet, i.e. rémunérer la sujétion particulière subie par l'agent en contact permanent avec le public et ayant pour vocation de régler complètement les dossiers prestations, la sujétion étant aggravée et la prime portée à 15 % lorsqu'il accomplit cette mission de façon itinérante ; qu'il en résulte que les deux primes ne peuvent se cumuler, la prime de 15 % étant versée en remplacement de celle de 4 % lorsque l'agent est itinérant ; qu'en jugeant que ces primes pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QUE le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale précise que « La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables » ; qu'en affirmant que si le règlement type prévoit que la liste des bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables, cette disposition est sans influence sur le droit au paiement de cette prime, le chef de service n'ayant d'autre pouvoir que celui de constater qu'un agent occupe une des fonctions décrites par le règlement, sans pouvoir ajouter des conditions à celles que prévoit ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3) ALORS subsidiairement QUE l'indemnité de guichet n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en affirmant au contraire que les salariés réclament le versement de primes impayées - notamment la prime de 4 % - qui ouvrent droit à 10 % au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail devenu L. 3141-24 à compter du 10 aout 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2.538,45 euros, à Mme Z..., la somme de 2.147,04 euros, à Mme C... la somme de 2.248,59 euros, d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à payer au titre de la prime de guichet, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2.316,21 euros, à Mme Z... la somme de 2.388,88 euros, à Mme C... la somme de 2.334,98 euros, d'AVOIR ordonné à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes énoncés dans l'arrêt, et réservé les droits des appelants à ressaisir la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application du présent arrêt, en ce qui concerne la régularisation à compter du 1er août 2013 et d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le décompte de salariés, l'employeur ne conteste pas que les trois salariés aient la qualité d'agent itinérant, se bornant à affirmer que la prime de 15 % n'est pas due en cas d'absence pour maladie et que le calcul des salariés est erroné en ce que la part du montant de la prime d'itinérance afférente aux congés payés intègre le salaire maintenu et la prime n'entre pas dans le calcul de la gratification versée chaque année en novembre. Le calcul effectué par les salariés se fonde sur les principes suivants : - en ce qui concerne la prime de 15 % : - salaire de base= valeur du point x coefficient (sans les points d'expérience et de compétence), - prime de 15 % due= 15/100 x salaire de base, - somme réclamée= solde entre la prime due et la prime payée. - en ce qui concerne la prime de 4 %, le calcul a été effectué sur la base des jours de présence dans le mois. Ce mode de calcul, qui est conforme au règlement intérieur type doit être approuvé. S'agissant de la prime de vacances, l'article 22 bis de la convention collective institue une prime de vacances d'un montant d'un demi-mois payable en deux versements, un quart de mois calculé sur le salaire de mai "toutes indemnités comprises - payable le 15 juin et un quart de mois calculé sur le salaire de septembre" toutes indemnités comprises - payable le 15 octobre. L'expression "toutes indemnités comprises" est entendu, selon le guide de l'administration du personnel comme "les primes ou indemnités à l'exception de celles, forfaitaires ou non, ayant le caractère de remboursement de frais professionnel". Dans la mesure où les primes ne constituent pas un remboursement de frais professionnels mais une rémunération, c'est sur l'ensemble de la rémunération des agents, laquelle inclut ces primes de 15 % et 4 % que doit être calculée la prime de vacances. Il s'en suit que les appelants sont fondés à former une demande de rappel d'indemnités de 15 % et de 4 % au titre de la prime de vacances. En ce qui concerne la gratification annuelle, l'article 21 de la convention collective ouvre droit à une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année, payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Le règlement intérieur type précise que le "salaire normal" exclut l'indemnité de guichet, les indemnités de déplacement et toutes les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnel. Tel n'est pas le cas de l'indemnité de 15 % qui n'a pas pour objet de remboursement de frais professionnel et qui doit donc être incluse - contrairement à l'indemnité de guichet - dans l'assiette de calcul de la gratification. Mais la somme versée au titre de la gratification de fin d'année ne donne lieu elle-même à l'application de la prime de 15 % que sur sa partie représentant le salaire de base, conformément aux stipulations de la convention collective. Les appelants ont respecté cette règle dans leurs calculs qui doivent être dès lors, à cet égard, approuvés. Quant aux congés payés, l'employeur explique que les sommes versées à ce titre incluent les primes de 15 %. Toutefois, les salariés réclament le versement de primes impayées - notamment la prime de 4 % - qui ouvrent droit à 10 % au titre des congés payés afférents. Sur ce point également, le mode de calcul adopté par les salariés demandeurs doit être admis. Par suite, il convient d'allouer à M. G., Mme L. et Mme R. les sommes qu'ils réclament, soit : - au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013 : - M. Y... : 2.538,45 euros, - Mme Z... : 2147,04 euros, - Mme C... : 2.248,59 euros, - au titre de la prime de guichet, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013 : - M. Y... : 2.316,21 euros, - Mme Z... : 2.388,88 euros, - Mme C... : 2.334,98 euros. La Caisse devra également régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes ci-dessus rappelés » ;
1) ALORS QUE les primes allouées globalement sur l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés confondues, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que tel est le cas de gratification de fin d'année prévue à l'article 21 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale qui est fonction du « salaire normal du dernier mois de chaque année » ; qu'en entérinant le calcul des salariés qui intégrait des demandes de rappels d'indemnités de congés payés calculés sur les sommes sollicités au titre de la gratification de fin d'année, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail devenu L. 3141-24 à compter du 10 aout 2016 ;
2) ALORS QUE les primes allouées globalement sur l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés confondues, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que tel est le cas de prime de vacances prévue à l'article 22 bis de la convention collective du personnel de la sécurité sociale qui est fonction « du salaire fixe brut » des mois de mai et de septembre ; qu'en entérinant le calcul des salariés qui intégrait des demandes de rappels d'indemnités de congés payés calculés sur les sommes sollicités au titre de la prime de vacances, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail devenu L. 3141-24 à compter du 10 aout 2016.
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