Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 72/25
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFJ
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Juillet 2023
(RG F21/00274 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Association AAES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
L'association d'Action Éducative et Sociale de [Localité 4] (ci-après l'AAES) est une association qui relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Elle a engagé M. [M] [R] à compter du 10 octobre 2011 en qualité d'éducateur spécialisé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2012. M. [R] a été affecté au sein du foyer [3] à [Localité 5] qui se consacre à l'hébergement et l'accompagnement d'hommes rencontrant des problématiques d'insertion sociale.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2018.
Dans ses avis des 7 et 22 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste de travail en précisant que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé'».
Pour courrier recommandé en date du 23 décembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien fixé au 6 janvier suivant, préalable au licenciement.
Par courrier du 11 janvier 2021, M. [R] a été licencié pour inaptitude.
Le 25 janvier 2021, M. [R] a sollicité la prise en charge de sa maladie, à savoir un syndrome dépressif, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 26 août 2021, la CPAM lui a notifié sa décision portant reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Suite à la contestation de cette décision par l'AAES, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 2 mai 2024, a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des demandes subséquentes.
En parallèle, par requête du 25 novembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de contrat.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':
-débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-constaté la validité du licenciement pour inaptitude de M. [R],
-constaté que M. [R] a perçu la somme de 17 127,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de l'AAES,
-débouté l'AAES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens éventuels à la charge de M. [R].
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a constaté que M. [R] a perçu la somme de 17 127,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de l'AAES et a débouté l'AAES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
-constater que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité,
Par conséquent,
-requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner l'AAES à lui verser les sommes suivantes':
*40 348 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaires,
*7 395 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mars 2018 à décembre 2020,
*10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'AAES aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AAES demande à la cour de confirmer le jugement,
-débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de lui transmettre leurs observations sur l'irrecevabilité éventuelle de :
- la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés en ce qu'elle n'a pas été formulée dans les premières conclusions d'appel de M. [R] comme l'exige pourtant l'article 910-4 du code de procédure civile,
- la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité, eu égard à la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par note en délibéré du 9 janvier 2025, l'AAES a conclu à l'irrecevabilité desdites demandes, ajoutant s'agissant de la seconde que le pôle social du tribunal judiciaire l'avait déjà rejetée.
Par note du 16 janvier 2025, M. [R] a informé la cour qu'il n'avait aucune observation à formuler sur les moyens soulevés d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur l'obligation de sécurité:
Aux termes des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention et d'évaluation des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, tels que des mesures de protection collectives et/ou individuelles, le remplacement de ce qui est dangereux, et la diffusion d'instruction appropriées. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes en tenant compte notamment de l'état d'évolution de la technique.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
En l'espèce, M. [R] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en alléguant des faits suivants :
- des conditions de travail particulièrement dégradées en ce que d'une part, il aurait été installé dans un premier temps dans un bureau d'une surface très réduite et en proie aux odeurs car aménagé dans d'anciens toilettes, sans fenêtre, ni dispositif d'aération, puis dans une pièce de 9m² sans fenêtre également, que d'autre part, il aurait subi plusieurs modifications de son emploi du temps sans qu'il ait donné son accord préalable, et qu'enfin, il aurait dû faire face à une succession de 6 supérieurs hierarchiques qui lui ont chacun imposé de nouvelles méthodes de travail,
- une surcharge de travail puisque généralement seul pour gérer 17 personnes hébergées et 5 autres personnes logées à l'extérieur du foyer, avec une amplitude horaire en continu de 8h à 20h30, soit 10h30 par jour, sur les 3,5 jours hebdomadaires travaillés,
- une insécurité constante, seul la majorité du temps pour faire face aux agressions physiques ou verbales, M. [R] évoquant notamment 2 agressions par arme blanche en 2017 ayant justifié l'intervention de l'agente de police municipale chargée de la surveillance de nuit ainsi que la dégradation de son véhicule en février 2018, sans que son employeur ne soit intervenu malgré ses signalements pour renforcer sa sécurité ou le faire bénéficier de formation sur le risque d'agression.
De manière générale, il dénonce l'inertie de l'AAES face à ses difficultés malgré ses alertes notamment à l'occasion de son entretien professionnel fin 2017.
Il sera d'abord relevé que l'AAES, à qui incombe la preuve du respect de son obligation de sécurité et de prévention, justifie par des clichés photographiques que le bureau mis à la disposition de M. [R] depuis 2016 lui offrait des conditions de travail satisfaisantes, avec un espace de travail convenable donnant directement sur une pièce collective de vie, du matériel de rangement et informatique approprié ainsi qu'une porte fenêtre qui si elle ne pouvait pas s'ouvrir, lui permettait en revanche d'avoir la lumière directe du jour. M. [R] n'opposant aucune pièce de nature à étayer ses griefs, il sera retenu que l'AAES justifie à travers ces photographies que les conditions matérielles de travail de son salarié étaient satisfaisantes, ce dernier n'apparaissant d'ailleurs pas s'en être plaint.
Il relève en outre du pouvoir de direction de l'AAES de décider par l'intermédiaire de ses chefs de service successifs de faire évoluer les méthodes de travail de ses salariés sans qu'il ne puisse lui être reproché à ce titre un manquement à son obligation de sécurité dès lors que les directives données sont claires et n'entraînent pas une dégradation des conditions de travail des salariés. Or, en l'espèce, si M. [R] critique les nombreux changements de chef de service et des consignes de travail, il ne dit pas en quoi cela aurait causé une dégradation de ses conditions de travail, se limitant à dire que cela a 'nécessairement impacté le fonctionnement de la structure ainsi que le salarié'.
S'agissant de la surcharge de travail alléguée et de l'organisation de son temps de travail, l'AAES fait à raison observer que si l'amplitude de travail journalier apparaît importante, le cumul ne dépassait pas la durée légale de travail dans la mesure où M. [R] concentrait ses heures de travail sur 3,5 jours par semaine, ce qui est reconnu par l'appelant qui précise lui-même qu'il a dès l'origine travaillé de 8h à 20h30 sur 3,5 jours par semaine, un autre éducateur spécialisé intervenant sur le reste de la semaine.
M. [R] ne fait d'ailleurs pas état de l'accomplissement d'une quelconque heure de travail supplémentaire et d'une éventuelle atteinte à son droit au repos, et il ne produit, en dehors de ses propres déclarations qui ne valent pas preuve de ses dires, aucune pièce de nature à démontrer qu'il se serait plaint auprès de son employeur d'une quelconque surcharge de travail, un tel grief n'étant notamment pas évoqué lors son dernier entretien professionnel qui s'est tenu le 30 janvier 2018. Dans ces conditions, en l'absence de doléance de la part du salarié et la durée légale de travail ayant été respectée par l'AAES, celle-ci justifie avoir satisfait à son obligation de sécurité dans le cadre du contrôle de l'organisation du temps de travail et de la charge qui en résulte.
Par ailleurs, le contrat de travail de M. [R] ne précisant pas explicitement ses jours de travail, leur modification n'impliquait pas nécessairement son accord préalable, l'employeur ne faisant qu'exercer son pouvoir de direction en adaptant les jours de travail aux contraintes de service. Au regard du nombre limité de ces modifications de planning, à savoir 3 fois depuis le début de la relation de travail selon les propres dires de M. [R], celui-ci ne justifiant en outre pas s'être un jour plaint de ces changements, cela ne suffit pas à caractériser un manquement de l'AAES à son obligation de sécurité.
En revanche, s'agissant de la prise en charge des risques d'agression physique ou verbale qui ne pouvaient être ignorés au regard du profil du public hébergé dont l'intimée reconnaît elle-même qu'il était désinséré socialement et présentait notamment des problèmes d'addiction, l'AAES se limite à produire le planning des astreintes des chefs de service pour l'année 2018, sans autre élément sur la nature et les heures desdites astreintes, ni surtout sur les directives données au salarié quant à l'attitude à adopter face à une personne agressive, ou la procédure à suivre en cas d'agression.
L'AAES prétend que le chef de service était régulièrement présent en journée mais elle ne produit aucune pièce pour le démontrer. Elle ne justifie nullement de l'état des effectifs sur place et du dispositif de surveillance ou d'intervention mis en place en cas de difficulté avec une des personnes hébergées.
Or, si M. [R] n'apporte aucun élément tangible sur la plupart des agressions qu'il invoque, il est toutefois acquis aux débats qu'au cours de l'année 2017, une personne hébergée a enfermé M. [R] dans la cave du bâtiment à la suite d'un désaccord, l'AAES reconnaissant en page 8 de ses conclusions en avoir été informée quelques jours après les faits. Celle-ci en minimise la gravité en faisant valoir que le signalement a été tardif, qu'il ne s'agissait pas d'une agression mais d'un simple incident et qu'il n'est pas démontré la présence d'une arme blanche comme allégué par M. [R].
Toutefois, peu important la présence ou pas d'une telle arme, le fait pour le salarié d'avoir été enfermé dans la cave contre son gré est en soi une agression, ceci étant conforté par les déclarations faites par Mme [O], policière municipale logée sur le site pour en assurer la surveillance de nuit, dans le cadre de l'instruction par la CPAM de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a relaté être intervenue pour libérer M. [R] après que celui-ci lui ait envoyé plusieurs SMS pour l'alerter de la situation. Elle conclut son audition en regrettant qu'ils aient dû se débrouiller seuls, et affirme que l'incident a été évoqué à plusieurs reprises en réunion hebdomadaire avec la hierarchie sans qu'aucune mesure concrète n'ait par la suite été prise, la chef de service ayant simplement déclaré ' c'est dangereux, tu as bien géré [M]'.
Or, alors qu'elle reconnaît avoir été informée de cette agression quelques jours plus tard, l'AAES ne justifie d'aucune mesure prise par la suite pour vérifier l'exactitude des faits dénoncés, accompagner M. [R], évaluer les risques d'agression et mieux les prévenir afin de garantir la sécurité de son salarié. Elle ne peut sérieusement s'exonérer de ses responsabilités d'employeur, en reprochant à M. [R] de ne pas avoir alerté le responsable d'astreinte le jour de l'incident, ni d'avoir rédigé de note d'incident et fait de déclaration d'accident du travail, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de consigne donnée en ce sens au salarié, qu'elle a finalement eu l'information dans les jours qui ont suivi et qu'elle pouvait donc prendre l'initiative de toute mesure appropriée, y compris faire la déclaration d'accident du travail, après avoir vérifié l'exactitude des faits dénoncés.
Il est également acquis aux débats que le 24 février 2018, M. [R] a été victime pendant son temps de travail d'une dégradation de son véhicule garé en face de son lieu de travail, celui-ci n'ayant pas de parking privé. Si l'auteur de ces faits demeure inconnu, force est de constater qu'après avoir été informée de l'incident par M. [R], à tout le moins par son courriel du 26 février 2018 dans lequel ce dernier dénonçait 'ce souci inacceptable sur mon lieu de travail', l'AAES n'a procédé à aucune vérification pour s'assurer que l'auteur n'était pas une personne hébergée comme le soupçonnait M. [R], notamment en faisant entendre le veilleur alors en poste.
A supposer même que seuls ces deux incidents aient eu lieu, il n'en demeure pas moins que l'absence de réaction de l'AAES, pourtant dûment informée, constitue un manquement à son obligation de sécurité, aggravé en raison de leur répétition en quelques mois.
M. [R] fait en outre observer à juste titre qu'il n'est pas justifié par l'AAES qu'elle a organisé des formations sur la gestion des situations à risque et plus particulièrement le risque d'agression, alors pourtant que M. [R], qui alternait avec un autre éducateur, se trouvait seul en journée pour gérer et accompagner les personnes hébergées, l'AAES ne justifiant pas de la présence d'autre salarié en journée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'AAES a manqué à son obligation de sécurité en ne justifiant pas avoir pris de mesure à la suite du signalement des incidents par son salarié. Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [R] sollicite une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par ce manquement.
Cependant, l'article L.1411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Par l'application combinée des articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Or, en l'espèce, il est acquis aux débats que la maladie de M. [R] a été reconnue d'origine professionnelle par la CPAM et le pôle social du tribunal judiciaire, l'AAES ayant d'ailleurs versé l'indemnité spéciale de licenciement. Sous couvert d'une demande en dommages et intérêts en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, le salarié réclame en réalité au vu des moyens avancés la réparation par celui-ci du préjudice moral né de sa maladie professionnelle. Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande indemnitaire.
- sur le licenciement de M. [R] :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En effet, si l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
Il est acquis aux débats qu'à la suite de son arrêt de travail en mars 2018, M. [R] n'a jamais repris le travail et a été déclaré inapte à son poste de travail en décembre 2020.
Il ressort des pièces médicales produites par M. [R] que ce dernier a été placé en arrêt maladie en mars 2018 en raison d'une dépression réactionnelle sévère. Son médecin certifie le 2 mars 2018 qu'il 'présente une réelle souffrance au travail'. Dans un certificat du 25 novembre 2020, le docteur [B], psychiatre, précise que l'intéressé a présenté en mars 2018 une décompensation dépressive sévère et que l'entretien met en avant 'des ruminations anxieuses. L'humeur est triste, avec des idées noires et un sentiment d'insécurité et d'impuissance vis à vis de l'avenir'. Le psychiatre souligne notamment le sentiment d'isolement et l'absence d'accompagnement comme facteurs déterminants et déclencheurs de son état actuel, notant que 'son investissement, le stress d'un travail auprès d'une population difficile et un climat professionnel conflictuel ont été à l'origine de sa décompensation.(...) L'état d'anxiété persistant, le sentiment d'insécurité depuis cette date évoquent un caractère traumatique à cet épisode.'
Sous réserve que l'intéressé rapporte la preuve des faits qu'il décrit, le docteur [Z], médecin du travail au service des pathologies professionnelles au CHU de [Localité 6], dans son certificat du 9 mars 2021, fait également le lien entre les conditions de travail et les événements cités par M. [R], notamment l'absence de réponses de sa hierarchie à ses demandes ainsi que l'existence de violences physiques et mentales et la destruction de son véhicule personnel, et les troubles dont il souffre.
Or, il a été précédemment établi que l'AAES n'a pris aucune mesure en réaction à l'agression dont il a été victime et pour vérifier que la dégradation de son véhicule n'avait pas été commise par une des personnes hébergées, cette inertie fautive ayant, comme le soulignent les médecins, alimenté l'état d'anxiété et le sentiment d'isolement et d'insécurité de M. [R], présentés comme les facteurs directs de sa décompensation dépressive sévère.
L'appelant rapporte ainsi la preuve du lien de causalité entre le manquement de l'AAES à son obligation de sécurité et sa maladie à l'origine de son inaptitude de sorte qu'il y a lieu par voie d'infirmation de retenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [R] sollicite en réparation du préjudice causé par son licenciement abusif une somme de 40 348 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que le plafond indemnitaire fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas conforme aux normes internationales et européennes en ce qu'il ne permet pas une indemnisation intégrale de son préjudice.
Toutefois, outre le fait que les éléments présentés par M. [R] ne justifient pas de dépasser le plafond fixé par l'article L. 1235-3 précité, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1' du' code' du' travail, 'qui' octroient' au' salarié,' en' cas' de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient' que,' dans' les' cas' de' licenciements' nuls,' le' barème' ainsi' institué' n'est' pas' applicable, permettent' raisonnablement' une indemnisation' adéquate de' la' perte' injustifiée' de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par' le' juge,' des' dispositions' de' l'article' L.' 1235-4' du' code' du travail.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.
En outre, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
M. [R] était âgé de 39 ans et bénéficiait de 9 ans d'ancienneté au sein de l'AAES au jour de son licenciement. S'il justifie de son inscription à pôle emploi en janvier 2021, soit concomitamment à son licenciement, et de la reconnaissance le 11 mars 2021 de sa qualité de travailleur handicapé, il ne produit aucun élément actualisé sur sa situation financière et professionnelle pour la période postérieure ainsi que sur les difficultés auxquelles il aurait été confronté dans ses recherches d'emploi.
Au regard de ces éléments, il convient de réparer le préjudice qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi à hauteur d'une somme de 14 000 euros.
L'AAES ne prétendant pas avoir un effectif inférieur à onze salariés au jour du licenciement, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. Il convient en conséquence de condamner d'office l'AAES à rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [R], dans la limite de 6 mois.
- sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés :
En s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui a retenu que l'acquisition de congés payés vaut aussi pendant tous les arrêts de travail en application des normes européennes relatives au droit au repos, M. [R] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour sa période d'arrêt maladie, soit de mars 2018 à décembre 2020, son employeur ne les ayant pas pris en compte.
L'AAES soulève l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle est nouvelle en appel et qu'elle ne constitue ni l'accessoire, ni le complément, ni la conséquence nécessaire des demandes formées en première instance. Elle ajoute que M. [R] était parfaitement en mesure de connaître et de revendiquer ses droits à congés payés dès la première instance.
Sur ce,
En application de l'article 910-4 du code du procédure civile applicable à l'espèce, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [R] n'a pas formulé cette demande dans le dispositif de ses premières conclusions déposées le 20 octobre 2023, étant au surplus observé qu'à cette date, l'arrêt de la Cour de cassation qu'il invoque avait été publié.
A défaut de pouvoir justifier de la survenance ou de la révélation d'un fait ultérieurement à ses premières conclusions, il convient de déclarer d'office irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 précité la demande en paiement de M. [R] de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- sur les demandes accessoires :
M. [R] ayant été accueilli en ses principales demandes, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge. Ils seront supportés par l'AAES ainsi que les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [R] les frais irrépétibles. L'AAES est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 4 juillet 2023 en ses dispositions critiquées ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association d'Action Éducative et Sociale de [Localité 4] à payer à M. [R] la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE d'office irrecevables les demandes de M. [R] aux fins de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
ORDONNE d'office à l'association d'Action Éducative et Sociale de [Localité 4] de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à M. [R], dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE l'association d'Action Éducative et Sociale de [Localité 4] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l'association d'Action Éducative et Sociale de [Localité 4] supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS