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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-44.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.232

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant à Mérey-sous-Montrond (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section industrie), au profit de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Rurey (Doubs), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de salaire ainsi que d'une indemnité de pannier correspondant à trois journées de travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité compensatrice de congés-payés, le jugement attaqué a énoncé que M. Y... avait travaillé au service de celui-ci pendant deux jours ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction prud'homale a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Besançon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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