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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-21.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.751

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Philippe Durand et Jean-François X..., notaires associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme France Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Philippe Durand et Jean-François X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société civile professionnelle de notaires Durand-Jouvion, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la SCP Durand-Jouvion avait omis de procéder, comme elle en avait l'obligation, à la déclaration, même incomplète, des successions qu'elle était chargée de liquider, dans le délai imparti par l'article 641 du Code général des Impôts, qu'elle n'avait pas, alors qu'elle en avait la possibilité, sollicité le paiement fractionné des droits, qu'elle n'avait versé ou fait verser les fonds immédiatement disponibles des successions que sept mois après sa saisine, qu'enfin, elle s'était abstenue de verser, au titre d'un paiement fractionné, les revenus des immeubles en attendant leur vente ; que la faute ainsi caractérisée rend inopérante la critique du premier moyen ; qu'ensuite, répondant aux conclusions invoquées, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice, estimé que la plus-value dont Mme Y... avait pu bénéficier lors de la vente de l'immeuble dépendant de la succession ne venait pas compenser la perte que l'interessée avait subie du fait des pénalités qui auraient pu être évitées par des diligences normales de l'office notarial ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs critiques ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par Mme Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a, à bon droit, considéré que ne pouvait être mise à la charge de l'office notarial que la réparation du préjudice directement imputable à ses manquements, a retenu qu'une partie des pénalités était imputable au retard apporté au règlement de la première succession, dès l'origine et avant même que cet office n'en soit saisi, ainsi qu'à l'absence de liquidités suffisantes pour payer la totalité des droits de succession ; que, par ces seuls motifs, qui rendent inopérantes les critiques du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur ce fondement, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu que l'équité n'exige pas cette condamnation ; Et attendu que le pourvoi formé par la SCP notariale revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; REJETTE la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société civile professionnelle (SCP) Philippe Durand et Jean-François X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1828

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz