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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 février 2025. 2207604

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207604

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, la société Ritleng Revalorisations, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Rohr a demandé l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant prescriptions complémentaires à la société Ritleng Revalorisations ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rohr la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa requête est recevable ; - la délibération en litige est irrégulière au regard de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Rohr, représentée par Me Verdin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Ritleng Revalorisations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne fait pas grief et est insusceptible de recours ; - le présent recours en excès de pouvoir par voie d'action est irrecevable, la délibération en litige ne pouvant le cas échéant qu'être contestée par voie d'exception dans le cadre du recours contre l'arrêté préfectoral du 23 juin 2022 ; - les moyens soulevés par la société Ritleng Revalorisations ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 7 janvier 2025, la société Ritleng Revalorisations déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public, - les observations de Me Erkel, avocat de la société Ritleng Revalorisations. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté préfectoral du 17 septembre 2019, la société Ritleng Revalorisations a été autorisée à exploiter un centre de traitement du plâtre à Rohr (Bas-Rhin). Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a autorisé cette société à modifier les conditions d'exploitation de son installation et a modifié les prescriptions complémentaires de l'arrêté initial. Par une délibération du 1er juillet 2022, le conseil municipal de Rohr " demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juin 2022 " et " demande que les services concernés fassent strictement respecter l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 ". Par la présente requête, la société Ritleng Revalorisations demande l'annulation de cette délibération. Sur le désistement : 2. Par un acte enregistré le 7 janvier 2025, la société Ritleng Revalorisations a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ritleng Revalorisations le versement à la commune de Rohr de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ritleng Revalorisations. Article 2 : La société Ritleng Revalorisations versera à la commune de Rohr la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ritleng Revalorisations et à la commune de Rohr. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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