Texte intégral
[I] [P]
C/
[O] [G]
S.A.R.L. NLF
CAISSE RSI CENTRE VAL DE LOIRE OLIVET
TRESORERIE DE [Localité 16]
SIP [Localité 6] NORD
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01010 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHVQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2023,
rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00007
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 18] (TURQUIE)
[Adresse 11]
[Localité 16]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005621 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
INTIMÉS :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18] (TURQUIE) (99)
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.A.R.L. NLF, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
CAISSE RSI CENTRE VAL DE LOIRE OLIVET
sise [Adresse 9] - [Localité 12] pour laquelle domicile est élu en l'étude de la SARL REFlex venant aux droits de la SCP LALEVE-LEPIN-FAVRE-BONASERA, elle-même située [Adresse 14] à [Localité 17]
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 16] située [Adresse 2] à [Localité 16] pour laquelle domicile est élu :
[Adresse 8]
[Localité 6]
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 6] NORD
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentés
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, société à responsabilité limitée, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg, dont le siège est sis [Adresse 15], [Localité 3], enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d'enregistrement B261266, représentée par Madame [B] [E] et Monsieur [A] [D] [U], venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, société résultant de la fusion avec la SAS NACC, venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS JACQUES LANCELIN, CLAIRE LANCELIN ET SIMON LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement du 17 novembre 2020, Mme [O] [G] a initié à l'encontre de son ex-époux M. [I] [P], une procédure de saisie immobilière portant sur une maison d'habitation sise à [Localité 16], [Adresse 11], cadastrée section AD [Cadastre 13]
Par acte du 25 janvier 2021, Mme [G] a fait citer M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, à l'audience d'orientation.
Par actes du 26 janvier 2021, elle a dénoncé le commandement aux créanciers inscrits suivants qu'elle a assignés à l'audience d'orientation :
- la Caisse d'Epargne de Bourgogne,
- le Trésor Public, SIP de [Localité 6]
- le Trésor Public, trésorerie de [Localité 16],
- la caisse RSI Centre Val de Loire Olivet.
Le 17 mars 2021, la société NACC venant aux droits de la Caisse d'Epargne en vertu d'une cession de créance du 16 janvier 2019, a déclaré une créance de 66 532,97 euros.
Par jugement du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution a constaté la suspension des poursuites en raison de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [P].
Par jugement du 18 mai 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- autorisé M. [P] à vendre amiablement les biens saisis au prix minimal de 350 000 euros, au plus tard le 6 septembre 2022, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 7 septembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la créance de la NACC qui n'est pas maintenue à ce stade de la procédure.
Par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution a de nouveau suspendu la procédure, M. [P] bénéficiant d'un nouveau plan de surendettement.
Par jugement du 20 mai 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- constaté l'absence de vente amiable,
- ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée,
- dit que l'adjudication aura lieu à l'audience du mercredi 5 juillet 2023 sur la mise à prix de 220 000 euros,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.
A l'audience du 5 juillet 2023,
- Mme [G], créancier poursuivant, développant ses conclusions de la veille, s'est désistée de la procédure de saisie immobilière et a demandé au juge de l'exécution de constater la caducité du commandement, chaque partie conservant la charge des dépens et frais qu'elle a exposés,
- la SARL B Squared Investments, venant aux droits de la SAS NAAC en vertu d'une cession de créance du 30 avril 2022, a indiqué oralement qu'elle se subrogeait dans les droits de Mme [G] et s'est opposée à tout report de la vente en soutenant qu'il n'y a pas de force majeure, que les publicités ont été effectuées et qu'il ne peut être statué sur la contestation de la créance qu'au stade de la procédure de distribution du prix de vente,
- M. [P] a demandé le report de la vente, afin qu'il soit statué sur la contestation de la créance de la SAS NAAC aux droits de laquelle vient la société B Squared Investments.
Par jugement du 5 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté que Mme [G] se désiste de sa demande de saisie immobilière en qualité de créancier poursuivant,
- dit que la SARL B Squared Investments, créancier inscrit, se trouve, du fait de la subrogation, substituée dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de la vente, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement de payant valant saisie délivré à M. [P] le 17 novembre 2020 et dénoncé à Mme [F] [L] épouse [P] conformément à l'article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution et publié au service de la publicité foncière le 8 janvier 2021,
- rejeté la demande de report de la vente,
- adjugé l'immeuble à la société NLF pour le prix de 221 000 euros,
- ordonné sur la signification du jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser le bien adjugé au profit de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux,
- dit que les frais de poursuite seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix de vente.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Cet appel enrôlé sous le n° RG 23 / 975 a pour objet l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
. dit que la SARL B Squared Investments, créancier inscrit, se trouve du fait de la subrogation substituée dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de la vente
. rejeté la demande de report de la vente.
Par une seconde déclaration du 24 juillet 2023, M. [P] a formé à l'encontre du jugement du 5 juillet 2023 un appel nullité pour excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation de ce jugement en ce qu'il a adjugé l'immeuble au prix de 221 000 euros à la société NLF, ordonné le délaissement du bien adjugé par tous ses possesseurs et détenteurs, et dit que les frais de poursuite seront réglés par l'adjudicataire, en sus du prix de vente et par priorité, ce second recours étant dirigé contre les mêmes intimés que le premier.
Cet appel a été enrôlé sous le n°RG 23 / 1010.
Par ordonnance du 1er août 2023, la première présidente de cette cour a autorisé M. [P] à assigner les intimés à jour fixe pour le 26 septembre 2023 à 9h30.
Les six intimés ont été assignés par actes des 10 et 11 août 2023, Mme [G] n'ayant pas été citée à sa personne.
Seule la société B Squared Investments a constitué avocat.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
- le recevoir en son appel nullité et le déclarer bien fondé
- annuler le jugement dont appel en ce qu'il a :
. adjugé l'immeuble saisi à la société NLF
. ordonné aux détenteurs et possesseurs de délaisser l'immeuble sur signification du jugement
. dit que les frais de poursuites seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix,
- condamner la SARL B Squared Investments aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL B Squared Investments demande à la cour au visa des articles R. 311-9, R. 322-28 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer M. [P] irrecevable ou mal-fondé en son appel-nullité,
- en tant que de besoin, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel nullité
La voie de l'appel nullité n'est ouverte, en cas d'excès de pouvoir, qu'en l'absence d'autre voie de recours.
En l'espèce, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement du 5 juillet 2023 est susceptible d'appel et d'ailleurs cette voie de recours a été exercée.
En conséquence, l'appel nullité interjeté par M. [P] est irrecevable, étant rappelé qu'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour non seulement les chefs de jugement qu'il critique expressément mais également les chefs de jugement qui en dépendent et qu'en l'espèce, si les dispositions critiquées dans le cadre de l'appel réformation sont infirmées, il conviendra nécessairement d'annuler les dispositions relatives à l'adjudication.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] aux dépens de l'instance.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de la société B Squared Investments. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel nullité formé par M. [I] [P] à l'encontre des dispositions du jugement du 5 juillet 2023 relatives à l'adjudication du bien, objet de la saisie immobilière,
Condamne M. [I] [P] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des parties.
Le greffier Le président