Texte intégral
N° RG 23/04412 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAAN
décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 25 avril 2023
Au fond
RG 22/00063
ch n°1
Société SOCIETE GENERALE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Février 2024
APPELANTE :
La banque SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69
INTIMEE :
Mme [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 41
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Février 2024 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2023, la Société Générale a interjeté appel d'un jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné Mme [Y] [F] à régler à la Société Générale la somme de 17.647,16 €,
- accordé à Mme [F] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 370 € le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette,
- dit que les sommes dues porteront intérêts, à compter du présent jugement, au taux légal,
- condamné la Société Générale à payer à Mme [F] la somme de 8.823,58 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € au titre du préjudice moral et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonné la levée et radiation du fichage FICP de Mme [F] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident en date du 23 octobre 2023, Mme [Y] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.
Au terme de ses conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la banque Société Générale,
- condamner la banque Société Générale à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Mme [F] fait valoir qu'elle a proposé à la Société Générale une compensation entre les condamnations de chacune des parties afin d'en faciliter le règlement, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que plusieurs courriers lui ont également été adressés afin qu'elle puisse exécuter la décision rendue sans qu'elle n'obtienne de réponse de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que de régler les sommes mises à sa charge sur un compte Carpa à compter de juillet 2023 mais que malgré l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, la Société Générale n'a pas de son côté réglé les condamnations mises à sa charge ni procédé à la levée et la radiation du fichier FICP, ce qui lui est extrêmement préjudiciable en sa qualité de commerçante.
La société Générale n'a pas conclu.
L'incident a été retenu à l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire et il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté.
La Société Générale ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter la décision ni de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il convient par voie de conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée et il lui est alloué à ce titre la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le N°23/04412.
Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la Société Générale à payer à Mme [Y] [F] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Société Générale aux dépens de l'incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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