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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.109

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10525 F Pourvoi n° R 19-15.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société SACM Durand, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.109 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... J..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , 3°/ à M. A... N..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SACM Durand, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SACM Durand, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431.3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SACM Durand aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SACM Durand et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SACM Durand Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et statuant de nouveau et y ajoutant, fixé la créance de Monsieur C... J... au passif de la procédure collective à l'encontre de la société SACM DURAND aux sommes de 33 132,86 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 26 916 euros à titre d'indemnité de l'article L. 1226-15, alinéa 3 du code du travail et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'avoir, par conséquent, déclaré l'arrêt opposable au CGEA AGS d'Annecy et dit que sa garantie n'était due que dans les conditions et limites fixées par le code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (al. 1). Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté (al. 2). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (al. 3) ; qu'en l'espèce, Monsieur J... a été déclaré apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 8 octobre 2014, « sous réserve d'exclure impérativement, tout travail nécessitant d'avoir les bras sous tension, en l'air et notamment si cette posture est combinée au maintien de charges (ex : maintien des outils et pièces nécessaires à l'usinage), ainsi que "la manutention manuelle", et "tout travail sollicitant les épaules de façon répétitive (ex ponçage, ajustage, montage )" ». Il a en outre été déclaré « apte à un poste de contremaître si vacant » ; qu'il a ensuite été déclaré définitivement inapte à son poste et à tous postes de l'entreprise en un seul examen à l'issue de la visite supplémentaire du 24 octobre 2014, au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail : que par courrier du 30 octobre 2014, demeuré sans suite, la société a interrogé le médecin du travail sur la possibilité de reclasser le salarié au poste d'accueil standardiste, en précisant qu'il serait équipé d'un casque audio-téléphone afin de préserver ses bras et ses épaules ; que consultés sur cette proposition lors de la réunion du 1er décembre 2014, les délégués du personnel n'ont émis aucune remarque ; qu'en réponse à leur question relative au recrutement du nouveau chef d'atelier, l'employeur leur a répondu que le poste serait pourvu le 1er mars ; que par lettre du 3 décembre 2014, l'employeur a proposé au salarié le poste d'accueil standardiste, en lui précisant qu'il serait équipé d'un casque audio-téléphone et que cette offre n'entraînait aucune modification de rémunération, de qualification ni de temps de travail ; que Monsieur J... a refusé cette proposition par lettre datée par erreur du 12 décembre 2012, aux motifs qu'il était atteint d'un déficit auditif lié à son activité professionnelle et connu de l'employeur et que le médecin du travail pourrait donner son avis à ce sujet, qu'il s'interrogeait sur le maintien de sa rémunération et de sa qualification antérieures eu égard à l'emploi proposé et qu'il ne se voyait pas terminer sa carrière professionnelle en tant que standardiste, malgré son respect pour les personnes exerçant ce métier ; que convoqué par lettre datée du 9 janvier 2014 (en réalité 2015), à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2015, il a été licencié par lettre du 28 janvier 2015, lui rappelant à la fois les conclusions du médecin du travail à l'issue des examens des 8 et 24 octobre 2014, la lettre adressée à ce médecin le 30 octobre 2014, la consultation des délégués du personnel effectuée le 1er décembre 2014, la proposition de reclassement au poste d'accueil standardiste faite le 1er décembre 2014, suivie de son refus du 12 décembre 2014, qu'il a réitéré lors de l'entretien du 21 janvier 2015, et ajoutant : « [. . .] Quant aux postes administratifs ou bureautiques, ils sont tous pourvus au sein de l'entreprise et il n'est pas possible de vous proposer un tel poste même après aménagement dudit poste ou réduction du temps de travail, hormis le poste qui vous a été proposé et que vous avez refusé ; Une tentative de reclassement identique a été entreprise au sein des sociétés du groupe, mais sans résultat pour les mêmes raisons que celles qui vous ont été précédemment exposées ; Comme indiqué lors de notre entretien, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, les délégués du personnel ont été consultés sur votre situation, et il a été constaté l'absence de possibilité de reclassement autre que le poste qui vous a été proposé ; Suite à votre refus abusif concernant notre proposition de reclassement, nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement dès la première présentation de cette lettre [ ] » ; que cependant, le refus du poste proposé n'apparaît pas abusif dès lors que Monsieur J... était effectivement atteint d'un déficit audiométrique bilatéral, confirmé par audiogramme du 11 décembre 2014, ce dont il a informé l'employeur dans sa lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 décembre 2014 et reçue le 15 décembre 2014, et qu'à la suite de sa déclaration du 17 décembre 2014, cette maladie a été reconnue d'origine professionnelle ; que quand bien même le médecin du travail n'a pas donné suite à sa du 30 octobre 2014, sollicitant ses observations sur le reclassement envisagé, l'employeur se devait donc de le solliciter de nouveau sur la compatibilité du poste proposé avec l'état de santé du salarié ; qu'au surplus, l'employeur ne justifie pas les recherches de reclassement évoquées dans la lettre de licenciement, prétendument effectuées au sein des autres sociétés du groupe, sur lesquelles il ne fournit pas le moindre élément ; que la preuve du respect par la société de son obligation de reclassement n'étant pas rapportée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef : Sur l'indemnisation : que l'article L. 1226-15 al. 3 du code du travail ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice, et le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; qu'alors âgé de 60 ans, titulaire d'une ancienneté de 41 ans dans l'entreprise, percevant un salaire mensuel brut de 2 243 euros, Monsieur J... ne produit aucun élément sur sa situation postérieure, hormis une estimation indicative de ses droits à la retraite, éditée le 28 novembre 2014, confirmant qu'il pouvait prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2016 ; que son refus du reclassement proposé n'étant pas abusif, sa demande en paiement de la somme de 35 132,86 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, équivalente à la somme déjà versée en application de l'article L. 1234-9, sera accueillie ; qu'une indemnité de 26 916 euros lui sera en outre allouée sur le fondement des dispositions précitées ; que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire restant soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, les sommes ainsi allouées seront fixées au passif de la procédure collective de la société DURAND, la garantie de l'AGS n'étant due que dans les conditions et limites fixées par le code du travail ; 1° ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, et compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ; que satisfait à son obligation, l'employeur qui propose au salarié plusieurs offres de reclassement, refusées par la salariée, cependant que l'article L. 1226-10 du code du travail lui impose seulement de proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en jugeant que la société SACM DURAND n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement cependant qu'à la suite de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, elle avait proposé un poste à titre de solution de reclassement que le salarié avait refusé, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude ; qu'en énonçant que le refus du poste de reclassement proposé au salarié n'était pas abusif dès lors que Monsieur J... était effectivement atteint d'un déficit audiométrique bilatéral, confirmé par audiogramme du 11 décembre 2014, ce dont il avait informé l'employeur dans sa lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 décembre 2014 et reçue le 15 décembre 2014, et qu'à la suite de sa déclaration du 17 décembre 2014, cette maladie avait été reconnue d'origine professionnelle pour en déduire qu'il importait peu le médecin du travail n'ait pas donné suite à sa lettre du 30 octobre 2014, sollicitant ses observations sur le reclassement envisagé, l'employeur se devait de le solliciter de nouveau sur la compatibilité du poste proposé avec l'état de santé du salarié quand il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des seules conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude datée du 24 octobre 2014, lesquelles n'indiquaient nullement que le salarié était atteint d'un déficit audiométrique bilatéral, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3° ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prise en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu'il aurait dû solliciter de nouveau le médecin du travail sur la compatibilité du poste proposé avec l'état de santé du salarié quand l'employeur avait dès le 30 octobre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans répondre aux motifs du jugement entrepris dont la société SACM DURAND sollicitait la confirmation et par lesquels les premiers juges avaient retenu qu'« en l'espèce, Monsieur J... a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise suite à des difficultés opposables à ses bras le 24 octobre 2014; que lors des prescriptions faites par le Médecin du travail celui-ci n'a jamais fait état de problèmes auditifs qui auraient pu conduire son employeur à organiser des recherches d'emplois pouvant correspondre à toutes les prescriptions » (cf. jugement entrepris p. 5 § avant dernier attendu), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; 5° ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait auparavant, l'employeur à l'obligation de lui proposer un autre emploi en rapport avec ses capacités et de suivre les recommandations de la médecine du travail ; qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de Travail ; qu'en décidant que le refus du salarié n'était pas fautif quand le médecin du travail n'avait formulé aucune restriction quant à l'exercice d'un poste de standardiste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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