Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N° 2023/217
N° RG 21/05133 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORJC
SB/CD
Décision déférée du 16 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01754)
P. [G]
Section commerce CH1
SARL ISD EXPRESS
C/
[T] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/5/23
à Me SOREL, Me LEBAHR
Ccc Pôle Emploi
Le 12/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
SARL ISD EXPRESS INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, de L'AARPI SOREL DUPEYRON & BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau D'AGEN
INTIM''
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] a été embauché le 1er décembre 2017 par la société M'ZA express en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Suivant avenant du 25 juin 2018 le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Trans route 67 devenue le 7 décembre 2018 International Shipments Delivery Express.
Après avoir été convoqué par courrier du 17 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2019 et assorti d'une mise à pied conservatoire, il a été licencié par courrier du 15 juillet 2019 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 16 novembre 2021, a :
-rejeté les pièces 11, 12 et 13 de la sarl Isd express international,
-jugé bien fondé le licenciement pour faute grave
- dit que M. [I] a effectué des heures supplémentaires,
-dit que la sarl Isd express s'est rendue coupable de travail dissimulé,
-condamné la sarl Isd express à lui verser les sommes suivantes :
-2 000 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
-200 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
-12 924 euros nets d'indemnité au titre du travail dissimulé,
-1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 2 049 euros,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
-débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
-débouté la sarl Isd express de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la sarl Isd express aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaration du 30 décembre 2021, la sarl Isd express international a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mars 2022, la sarl Isd express demande à la cour de :
*déclarer recevable et fondé son appel par la sarl Isd express,
y faisant droit,
*infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a :
-rejeté les pièces 11 à 13 de la sarl Isd express en les considérant comme tardives,
-dit et jugé que M. [I] a effectué des heures supplémentaires,
-dit et jugé que la sarl Isd express s'est rendue coupable de travail dissimulé,
-condamné la sarl Isd express à lui verser les sommes suivantes :
-2 000 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
-200 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
-12 934 euros net d'indemnité au titre du travail dissimulé,
-1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la sarl Isd express de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la sarl Isd express aux entiers dépens de l'instance,
*confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a reconnu le licenciement comme reposant sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes à ce titre,
*condamner M. [I] à porter et payer à la sarl Isd express la somme de 1 500 euros nets par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamner M. [I] en tous les dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juin 2022, M. [I] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave
- lui allouer les sommes suivantes:
* une indemnité compensatrice de préavis de 4 308 euros avec les congés payés afférents de 430 euros.
* un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 17 juin au 17 juillet 2019 soit 2 154 euros avec les congés payés afférents de 215 euros,
-des dommages et intérêts équivalents à 10 770 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-confirmer partiellement la disposition du jugement considérant qu'il y a bien des heures supplémentaires impayées. Mais, élevant le quantum alloué à hauteur de 2 000 euros lui allouer 5 467 euros d'heures supplémentaires impayées, avec les congés payés afférents de 547 euros,
-confirmer totalement la disposition du jugement lui allouant une indemnité de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 12 924 euros,
-condamner la sarl Isd express aux dépens et à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le conseil de prud'hommes a écarté des débats en première instance les pièces 11 à 13 communiquées par l'employeur le 11 juin 2021 après la date butoir impartie du 30 avril 2021, et la veille de l'ordonnance de clôture. Le conseil de prud'hommes à qui il incombe de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire a, dans le souci d'un débat loyal entre les parties, écarté les pièces dont la communication de dernière heure faisait obstacle au contradictoire. Il n'y pas lieu à réformation de cette décision qui a fait une juste application des principes de procédure susvisés.
Le débat qui a opposé les parties en première instance est sans objet en cause d'appel, les pièces 11 à 13 produites par l'employeur ayant été communiquées en temps utiles à la partie adverse.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement en date du 15 juillet 2019 est ainsi rédigé :
'Nous faisons suite à l'entretien du 8 juillet 2019 pour lequel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous souhaitions connaître les raisons qui vous ont poussé à refuser la demande de votre supérieur d'effectuer une prestation pour notre donneur d'ordre FedEx.
Votre attitude nous a obligé à vous écarter de votre poste d'autant plus que vous commenciez à tenir des propos désobligeants et menaçants envers votre supérieur et la société et tout cela dans les locaux de notre donneur d'ordre.
Face à cette attitude irrespectueuse envers votre responsable et la société, le gérant a du vous contacter, et malgré tout vous avez continué à avoir un comportement désobligeant, ce qui l'a poussé à vous signifier une mise à piedconservatoire. Sachez M [I] que nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
Faute d'explication, nous ne pouvons comprendre voire excuser votre attitude d'autant plus que nous avions du envoyer un autre salarié pour ne pas avoir des pénalités.
Aussi, nous vous informons que nous vous licencions pour faute grave, vous ne ferez plus partie de la société dès présentation de ce courrier.
Sachez M [I] que toute la période de mise à pied conservatoire ne sera pas payée, nous vous enverrons dès réception tous vos documents de sortie à savoir : attestation pôle emploi, certificat de travail, et reçu de solde de tout compte.'
Il est ainsi reproché au salarié, d'une part, un refus d'accomplir une prestation pour la société Fedex, d'autre part, des propos désobligeants et menaçants à l'égard du gérant.
Ces faits reprochés ont été contestés par le salarié par courriers des 21 juin 2019 et 20 septembre 2019 dans lesquels il expose qu'il lui a été fait interdiction de monter dans son camion le 17 juin 2019 et qu'il n'a jamais refusé d'accomplir une prestation pour la société Fedex . Il évoque en revanche ses réclamations concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie et un retour à un rythme de travail plus raisonnable, demandes qui ont suscité la réaction immédiate de l'employeur par l'engagement d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire.
A l'appui des griefs invoqués, l'employeur produit un SMS dont les termes sont injurieux mais dont rien ne permet d'établir qu'il émane du salarié, la simple photocopie d'un message comportant la mention du nom '[I] 31" sans même l'indication du numéro de téléphone correspondant étant insuffisante pour déterminer l'identité de l'émetteur.
Par ailleurs la cour relève le caractère insuffisamment circonstancié des faits dont ni la date ni le lieu ne sont précisés dans la lettre de licenciement.
Quant aux deux témoignages produits par l'employeur, ils ont été établis à la même date le 16 décembre 2020, soit 6 mois après les faits reprochés , et émanent de MM.[F] et [X] dont la qualité est ignorée, ce qui conduit à douter de la sincérité de leurs déclarations selon lesquelles ils auraient été présents le 17 juin 2019 à [Localité 5] à l'entrée de l'établissement TNT et auraient entendu, pour le premier, des insultes prononcées par le salarié contre son supérieur sans autre précision, pour le second des insultes ( 'sal chien', 'battare') adressées au téléphone à son patron à [Localité 6] en termes hypothétiques ('je ne suis pas sûr').
Au surplus le salarié produit deux attestations contraires établies les 2 décembre 2020 et 16 février 2023 par M. [H] [M], livreur de la société RBL qui affirme n'avoir vu aucune personne à proximité de M.[I] le 17 juin 2019 ayant pu entendre les propos tenus par celui-ci lorsqu'il était en discussion avec une personne pouvant être son supérieur hiérarchique.
En considération des éléments contradictoires et peu convaincants produits par l'employeur, un doute existe sur la matérialité des faits reprochés au salarié.
La cour retient donc que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au versement des sommes suivantes:
- 4 308 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (salaire de référence de 2154€ x2)
- 430 euros d'indemnité de congés payés correspondante
- 2154 euros correspondant à al période de mise à pied injustifiée du 17 juin au 17 juillet 2019
- 215 euros d'indemnité de congés payés correspondante.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de 21 mois dans l'entreprise est en droit de prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire. M.[I], âgé de 27 ans lors de la rupture justifie être resté sans emploi pendant un an. Il est justifié de lui allouer la somme de 4 302 euros correspondant à 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié soutient qu'il n'a pu prendre de pauses compte tenu du travail à accomplir et que les déplacements prévus impliquaient une cadence de travail telle que la législation sur les transports n'était pas respectée et que les heures accomplies au delà du volume contractuellement prévu n'étaient pas payées.
Il produit à l'appui de sa demande:
- un décompte mentionnant pour chaque semaine de travail entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 le nombre d'heures de travail déclarées, dont les heures de nuit, et le nombre d'heures réellement accomplies , ainsi que le nombre d'heures supplémentaires non payées.
- 7 lettres de voiture mentionnant un travail de nuit
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société employeur de fournir les éléments utiles à la détermination des heures de travail réellement accomplies par le salarié.
Alors que le décompte du temps de travail d'un salarié chauffeur livreur est facilité par les appareils chronotachygraphes équipant nécessairement les véhicules et enregistrant les temps de conduite et de repos des salariés, la société employeur ne produit aucun élément justifiant du temps de travail de son salarié. Elle se soustrait ainsi à l'obligation qui lui est faite de d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective par le salarié.
L'employeur ne produit aucun élément aux débats mais relève deux erreurs dans le décompte dont la matérialité est vérifiée par la cour : en avril 2019 le salarié fait état dans son décompte 172 heures payées par l'employeur alors qu'il ressort du bulletin de salaire que le salarié a été réglé à hauteur de 179,67 euros. De même en mai 2019 le salarié indique avoir perçu une rémunération à hauteur de 174 heures alors que son bulletin de salaire mentionne le règlement de 181,67 heures de travail ( dont 28 HS à 25% et 2 heures à 50%).
Après analyse des pièces produites et explications fournies par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires impayées ouvrant droit à un rappel de salaire de 4 153,20 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 415,32 euros.
Le jugement est infirmé dans le quantum du rappel de salaire alloué.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche;
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Au cas d'espèce, les bulletins de salaire révèlent que l'employeur a payé des heures supplémentaires au salarié de façon régulière pendant toute la durée de la relation contractuelle. Les réclamations dont justifie le salarié sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies sont postérieures à l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir volontairement ignoré les demandes du salarié, au demeurant accueillies partiellement par la cour.
il n'est donc pas démontré que l'employeur ait agi de manière intentionnelle.
M.[I] est débouté de sa demande indemnitaire par infirmation du jugement.
Sur les demandes annexes
La SARL ISDE , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL International Shipments Delivery Express sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SARL International Shipments Delivery Express est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL International Shipments Delivery Express à payer à M. [T] [I]:
- 4 308 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2154€ x2)
- 430 euros d'indemnité de congés payés correspondante
- 2 154 euros correspondant à la période de mise à pied injustifiée du 17 juin au 17 juillet 2019
- 215 euros d'indemnité de congés payés correspondante.
- 4 302 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 153,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 415,32 à titre d'indemnité de congés payés correspondante
Déboute M.[I] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Condamne la SARL International Shipments Delivery Express à payer à M. [T] [I] 2000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
Condamne la SARL International Shipments Delivery Express aux entiers dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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