Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/10749 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XULU
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS:
Mme [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [U] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de son père M. [R] [U]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRIGOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
M. [V] [B]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D’ARRAS
M. [E] [B]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D’ARRAS
Mme [A] [P] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau D’ARRAS
La CPAM de [Localité 16]-[Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2024.A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 1989, [R] [U] a été victime de blessures par arme à feu commises par M. [V] [B], alors mineur, qui a été condamné par le tribunal pour enfants d'Arras par jugement du 4 octobre 1990 pour des faits de violences aggravées, avec la complicité de son frère, alors majeur, M. [E] [B], jugé par le tribunal correctionnel d'Arras le 4 septembre 1990.
Sur le plan civil, le tribunal pour enfants a condamné M. [V] [B] in solidum avec ses parents civilement responsables, M. [W] [B] et Mme [A] [P], et avec son frère M. [E] [B] à indemniser les préjudices de [R] [U]. Il a également condamné la compagnie d'assurance Groupama Samda à garantir M. [W] [B] des condamnations prononcées contre lui en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur.
Le préjudice initial de [R] [U] a été liquidé par le jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 8 septembre 1993 lequel a condamné in solidum la Samda, M. [V] [B] et ses civilement responsables et M. [E] [B] à prendre en charge l'indemnisation.
Se plaignant d'une aggravation de son état apparue au cours de l'année 2016, [R] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire lequel a, par ordonnance en date du 20 août 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [T] [M].
[R] [U] est décédé le [Date décès 3] 2021, avant que n'aient eu lieu les opérations d'expertise.
Son fils, M. [H] [U], a repris l'instance initiée par son père de sorte que le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé l'expert à reprendre les opérations d'expertise.
Le Dr [M] a déposé son rapport le 23 mai 2022 et a conclu à l'existence d'une aggravation à compter du 8 novembre 2016 imputable de façon directe et certaine aux faits de 1989. Il a précisé que [R] [U] était décédé avant d'être consolidé de sorte qu'il n'a évalué que les préjudices temporaires.
Suite au dépôt du rapport, par courrier en date du 12 décembre 2022, M. [H] [U] et Mme [J] [L], concubine de [R] [U], ont sollicité auprès de la CRAMA l'indemnisation des préjudices liés à cette aggravation.
En l'absence de réponse et suivant exploit délivré les 26 octobre, 3 et 27 novembre 2023, M. [H] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son père, [R] [U], et Mme [J] [L] ont fait assigner la société Groupama Nord Est-Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles, ci-après la CRAMA, M. [V] [B], M. [E] [B], Mme [A] [P] épouse [B], ci-après les consorts [B], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation des préjudices subis par [R] [U] suite à l'aggravation de son état et des préjudices subis par ses proches.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 4 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs assignations, M. [H] [U] et Mme [J] [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu l'article 46 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du Dr [M] en date du 23 mai 2022,
condamner M. [V] [B], M. [E] [B], M. [W] [B], Mme [A] [P], la société Groupama Nord Est, in solidum, à verser à M. [H] [U], en sa qualité d'ayant droit de son père, la somme de 55.644,04 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de l'aggravation de son dommage,condamner M. [V] [B], M. [E] [B], M. [W] [B], Mme [A] [P], la société Groupama Nord Est, in solidum, à verser à M. [H] [U], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,condamner M. [V] [B], M. [E] [B], M. [W] [B], Mme [A] [P], la société Groupama Nord Est, in solidum, à verser à Mme [J] [L], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,condamner M. [V] [B], M. [E] [B], M. [W] [B], Mme [A] [P], la société Groupama Nord Est, in solidum, à leur verser la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 février 2024, la CRAMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du Dr [M] du 23 mai 2022,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
juger ses offres satisfactoires,débouter M. [H] [U] et Mme [J] [L] du surplus de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
fixer le préjudice moral de Mme [J] [L] à la somme de 3000 euros,fixer le préjudice moral de M. [H] [U] à la somme de 2000 euros,
En toutes hypothèses,
juger que les sommes allouées au titre du préjudice successoral reviendront à la succession,opérer déduction poste par poste de la créance de la CPAM,débouter M. [H] [U] et Mme [J] [L] de leurs demandes de condamnations solidaires avec les consorts [B] formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,débouter M. [H] [U] et Mme [J] [L] de leurs plus amples conclusions contraires,
juger que l’exécution provisoire sera limitée à 50 % des sommes allouées, le solde devant être consigné en compte CARPA dans l’attente d’une décision définitive.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 février 2024, les consorts [B] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1110, 1190, 1192 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
juger les offres proposées par la CRAMA du Nord Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST satisfactoires,juger que l’ensemble des sommes sollicitées par le demandeur sont opposables à la CRAMA du Nord Est) exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST, en ce compris les demandes émises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [W] [B]
Dans le dispositif de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [W] [B], en sa qualité de civilement responsable de son fils [V], alors qu'il n'a pas été assigné dans le cadre de la présente instance. Il n'est pas intervenu volontairement à celle-ci.
En conséquence, les demandes de condamnation formées à son encontre sont d'office déclarées irrecevables.
Sur le droit à indemnisation
Il n'est pas contesté par l'assureur et les consorts [B] que [R] [U] et ses proches ont droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'aggravation de l'état du premier, laquelle est imputable à l'agression qu'il a subi le 17 septembre 1989.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les données médicales
Il ressort de l'expertise du Dr [M] et des pièces médicales les éléments suivants :
Le 17 septembre 1989, [R] [U] a reçu une balle de fusil de chasse dans la jambe droite ce qui a provoqué un fracas ouvert du tiers supérieur de la jambe avec perte de substance osseuse et des parties molles. Il avait été opéré à de multiples reprises dans le cadre d'un sauvetage de la jambe et avait notamment bénéficié d'une greffe osseuse prise au dépend de la crête iliaque homolatérale. Une pseudarthrose avait été traitée dans les suites par fixateur externe et greffe osseuse.
Son état avait été considéré comme consolidé au 24 septembre 1991 et l'incapacité permanente partielle avait été évaluée à 25%.
En 2006, [R] [U] s'est plaint de douleurs dorsales et un scanner du rachis dorsolombaire réalisé le 19 juillet 2006 retrouvait une hernie discale modérée para médiane gauche L4L5 et une hernie discale assez volumineuse latéralisée à droite en L5S1. Il a bénéficié d'une infiltration au niveau de la racine L4L5 gauche.
Un nouveau scanner a été réalisé le 18 août 2016 devant la persistance d'une lombosciatique retrouvant une hernie discale latéralisée à gauche au niveau de la racine L4L5 et les remaniements chirurgicaux L5S1 sans protrusion latéralisée.
Le 12 octobre 2016, [R] [U] a réalisé un scanner le 12 octobre 2016 avec infiltration au niveau du foramen L4L5 droit. Il a bénéficié d'une infiltration le 27 octobre 2016 au niveau de la racine L3L4 devant l'existence d'une sciatique douloureuse.
Le 8 novembre 2016, [R] [U] a été revu en consultation par le Dr [S], chirurgien du genou, pour des douleurs au niveau du bassin droit et de la jambe droite. Il était relevé, au niveau de la jambe, une hypotrophie importante cutanée avec la palpation des plombs en sous cutané ainsi qu'une formation d'exostose au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il lui a été proposé une intervention aux fins d'ablation d'une partie de l'exostose.
L'intervention a eu lieu le 25 novembre 2016 à la clinique de [15].
Le 12 février 2018, une radiographie du rachis lombaire a été réalisée retrouvant une arthrose inter apophysaire postérieure lombaire basse.
Le 25 octobre 2019, une radiographie du bassin, de la hanche et du genou droit retrouvait un remaniement osseux de l'aile iliaque droite. Au niveau de la jambe droite, il existait des séquelles de fracture et d'ostéité consolidées avec des corps étrangers.
Le 17 octobre 2019, un scanner du rachis lombaire retrouvait une très volumineuse hernie para médiane L4L5 avec rétrécissement du calibre du fourreau dural et probablement conflictuelle sur les racines L5.
Une IRM du rachis lombaire réalisée le 26 octobre 2019 retrouvait une volumineuse protrusion discale intra et extra ligamentaire à l'étage L4L5 rétrécissant de façon sévère le sac dural et compressif sur les racines de la queue de cheval.
Le Dr [N], neurochirurgien, a préconisé une intervention chirurgicale laquelle a été réalisée le 6 novembre 2019 à la clinique du Bois. Cette intervention a permis de soulager les douleurs du membre inférieur gauche.
S'agissant de la jambe, [R] [U] a été revu en consultation le 6 février 2020 par le Dr [K] au CHU de [Localité 16] qui constatait l'existence d'une ostéite (inflammation du tissu osseux) chronique fistulisée sur le tiers moyen/tiers proximal de son tibia.
Il indiquait qu'un lambeau de couverture de 10/10cm au moins allait être nécessaire avant de pouvoir gérer le problème de l'ostéite.
Il préconisait la réalisation d'un angioscanner afin de se décider sur le type de lambeau à proposer. L'examen a eu lieu le 4 mars 2020 et a mis en évidence, à droite, une infiltration fémorale superficielle avec réseau d'amont satisfaisant, une poplitée infiltrée et une étude jambière délicate compte tenu des artéfacts.
Le 9 juin 2020, le Dr [K] posait une indication chirurgicale avec réalisation d'un lambeau libre avec une chirurgie à type de Masquelet (mise en place de ciment au niveau de l'os avant une greffe osseuse secondaire). [R] [U] a ainsi bénéficié d'une couverture par lambeau, prélevé le 17 juillet 2020 puis positionné le 22 juillet 2020 avec un premier temps de Masquelet. Lors de cette chirurgie, des prélèvements osseux ont été effectués revenant positifs à Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter et Staphylococcus aureus. Une antibiothérapie lui a été prescrite.
Le 1er octobre 2020, il a bénéficié de l'ablation du ciment et de la mise en place d'une autogreffe de crête iliaque postérieure droite, constituant le deuxième temps de Masquelet. Des prélèvements ont été effectués et les résultats sont revenus stériles.
Plusieurs consultations de contrôle ont eu lieu avec le Dr [K]. A compter du 15 décembre 2020, un appui progressif à 50% a été autorisé sur le membre inférieur droit. Le 23 février 2021, l'appui complet était possible mais [R] [U] s'est libéré complètement de sa dernière canne en mai 2021.
Il est décédé d'un arrêt cardiaque le [Date décès 3] 2021 à l'âge de 53 ans.
Après avoir rappelé l'historique médical, le Dr [M] conclut que [R] [U] « présente de façon directe et certaine en lien avec l'accident de 1989 une aggravation de son dommage en regard de son membre inférieur droit, cette aggravation concerne les chirurgies et la prise en charge médicale ». Devant l'absence de précision sur l'imputabilité de la boiterie et de la sciatique à l'accident, les demandeurs ont formé un dire auprès de l'expert qui a précisé que la chirurgie de la sciatique et les conséquences des douleurs en lien avec les lombosciatiques n'étaient pas imputables de façon directe et certaine à l'agression.
L'expert a daté l'aggravation au 8 novembre 2016, date de consultation du Dr [S] en rapport avec une gêne et des douleurs liées à une exostose en regard du bassin. Il ajoute que [R] [U] est décédé avant d'avoir pu être consolidé. Il n'a donc pas évalué les préjudices post- consolidation.
Sur dire du conseil de la CRAMA, il a précisé qu'il existait deux périodes d'aggravation : celle du 8 novembre 2016 au 15 janvier 2017 et celle du 4 février 2020 jusqu'au décès. Entre les deux périodes, il retient que le DFT de 25% correspond à la séquelle initiale.
Enfin, sur dire des demandeurs, l'expert a indiqué que le décès n'était pas imputable à l'agression, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
La créance de la CPAM de [Localité 16] [Localité 14]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 16] [Localité 14] s’élèvent à la somme de 84.648,81 euros, selon notification définitive du 18 août 2022, décomposée de la manière suivante (pièce 67) :
- frais hospitaliers : 50.086,46 euros
- frais médicaux : 4.952,79 euros
- frais pharmaceutiques : 2.507,38 euros
- frais d’appareillage : 2.718,77 euros
- frais de transport : 685,54 euros
- franchises : - 1 euro
- indemnités journalières : 23.698,87 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
En l'espèce, M. [H] [U] sollicite la somme de 345,68 euros décomposée comme suit :
335,12 euros au titre du reste à charge suite à l'intervention chirurgicale du 25 novembre 2016 à l'hôpital de [15] (pièces 27/1 et 27/3)10,56 euros au titre du ticket modérateur (pièce 27/2).
Les défendeurs ne contestent pas cette demande qui est justifiée.
En conséquence, il convient d'allouer à M. [H] [U], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
345,68 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [H] [U] sollicite la somme de 17.999,14 euros sur la base d'un taux horaire de 23 euros.
Les défendeurs proposent de verser la somme de 10.382 euros sur la base d'un taux horaire de 17 euros.
L'expert a évalué le besoin d'assistance par tierce personne pour l'aide aux déplacements, à la toilette, à la réalisation des tâches de la vie quotidienne et notamment les conduites, comme suit :
4h par jour du 29 août 2020 au 29 septembre 2020 et du 8 octobre 2020 au 15 décembre 2020, période au cours de laquelle [R] [U] se déplaçait en fauteuil roulant,3h par jour du 16 décembre 2020 au 22 février 2021, période au cours de laquelle il se déplaçait à l'aide de deux cannes anglaises,3h par semaine du 26 novembre 2016 au 14 juillet 2020 puis du 23 février 2021 jusqu'à son décès le [Date décès 3] 2021.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, seul étant discuté le taux horaire de la tierce personne.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 23 euros de l’heure tel que sollicité.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [H] [U] au titre de la tierce personne temporaire, la somme réclamée de :
17.999,14 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l'espèce, M. [H] [U] sollicite la somme de 1.326,72 euros au titre de la perte de gains professionnels subie par son père à compter du 14 juillet 2020 jusqu'à son décès.
Les défendeurs concluent à titre principal au rejet de la demande faute de justification d'une perte de gains. A titre subsidiaire, ils proposent la somme de 532,19 euros.
[R] [U] travaillait comme technicien prestations clients au sein de la Banque Populaire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2019 et jusqu'au 28 février 2021. A compter du 1er mars 2021, il a repris son emploi en mi-temps thérapeutique à 50% dans un premier temps, puis à 60% à compter du 1er mai 2021, puis à 80% à compter du 1er août 2021 jusqu'à son décès.
L'expert retient comme étant imputables à l'aggravation de l'état de [R] [U] l'arrêt de travail du 8 novembre 2016 au 15 janvier 2017, pour lequel il n'est formé aucune demande, et l'arrêt de travail à compter du 15 juillet 2020. L'expert ne dit pas que la pathologie lombaire, qui n'est pas imputable à l'agression de 1989, serait à l'origine de cet arrêt de travail. Le mois de juillet 2020 correspond d'ailleurs aux interventions sur la jambe aux fins de constitution d'un lambeau et de traitement de l'ostéite.
Pour déterminer s'il existe une perte de gains professionnels sur la période du 15 juillet 2020 au [Date décès 3] 2021, il convient de déterminer le revenu de référence.
M. [H] [U] prend pour référence le revenu perçu en 2018 qui s'élevait à 25.891 euros, soit un revenu mensuel de 2.158 euros (pièce 66).
Les défendeurs prennent pour référence le revenu perçu entre janvier et octobre 2019, soit avant l'arrêt de travail, ce qui représente, selon eux, 1.765 euros par mois.
Le tribunal estime devoir prendre en compte le revenu de l'année 2018 s'agissant d'une année complète travaillée afin d'intégrer les éventuelles primes perçues et le treizième mois.
Entre le 15 juillet 2020 et le [Date décès 3] 2021, [R] [U] aurait dû percevoir :
(438 jours/30,5 jours = 14,40 mois) x 2.158 euros = 31.075,20 euros
Il a perçu de son employeur :
entre le 15 et le 31 juillet 2020 : 1.785,82 euros/ 31 jours x 16 jours = 921,71 eurosen août 2020 : 955,05 eurosen septembre 2020 : 949,52 eurosen octobre 2020 : 1.398,93 eurosen novembre 2020 : 1.886,35 euros. Cette somme inclut une avance sur 13ème mois de 985 euros brut, qu'il n'y a pas lieu de déduire dès lors qu'elle a été retranchée sur le bulletin de salaire de décembre.en décembre 2020 : 579,95 euros. Le tribunal ne comprend pas à quoi correspond la somme de 86,88 euros brut que le demandeur propose de retrancher. Elle ne sera donc pas déduite.En janvier 2021 : 380,33 eurosen février 2021 : 1.293,20 eurosen mars 2021 : 1.456,54 eurosen avril 2021 : 503,35 eurosen mai 2021 : 949,50 eurosen juin 2021 : 1.231,26 eurosen juillet 2021 : 949,50 eurosen août 2021 : 1.285,96 eurosen septembre 2021 : 1.412,39 eurossoit au total 16.153,54 euros.
[R] [U] a en outre perçu des indemnités journalières qu'il faut prendre en compte en net, soit après déduction de la CSG de 6,20 % et de la CRDS de 0,5%. Le relevé des débours montre qu'il a perçu :
entre le 5 mai 2020 et le 8 janvier 2021 : 8.630,34 euros, soit entre le 15 juillet 2020 et le 8 janvier 2021 (8.630,34 euros x 178 jours/249 jours) 6.169,47 euros brut,entre le 9 janvier 2021 et [Date décès 3] 2021 : 6.679,50 euros brutsoit au total 12.848,97 euros brut.
Le montant net des indemnités journalières est donc de 12.848,97 – ((12.848,97 x 6,2%) + (12.848,97 x 0,5%)) = 12.018,10 euros.
Au total, sur la période considérée, [R] [U] a perçu 16.153,54 + 12.018,10 = 28.171,64 euros.
Il en résulte une perte de gains de 31.075,20 – 28.171,64 = 2.903,56 euros.
Le tribunal étant lié par les demandes, il convient d'allouer à M. [H] [U], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme réclamée de :
1.326,72 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [H] [U] sollicite la somme de 7.972,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros.
Les défendeurs proposent de verser la somme de 6.487,50 euros sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante:
DFT total le 25 novembre 2016 en raison de son hospitalisation pour ablation de l'exostose au niveau du bassinDFT de 25% du 26 novembre 2016 au 15 janvier 2017 en raison de la persistance des douleurs et de la boiterieDFT de 25% du 4 février 2020 au 14 juillet 2020,DFT total du 15 juillet 2020 au 4 août 2020 en raison de l'hospitalisation au CHU de [Localité 16] dans le cadre de la chirurgie secondaire de lambeau et greffe osseuseDFT total du 5 août au 28 août 2020 compte tenu des soins à domicile, [R] [U] étant alitéDFT de 75% du 29 août 2020 au 29 septembre 2020 compte tenu de l'utilisation d'un fauteuil roulantDFT total du 30 septembre au 7 octobre 2020 en raison du deuxième temps chirurgical du MasqueletDFT de 75% du 8 octobre au 15 décembre 2020 compte tenu de l'utilisation d'un fauteuil roulantDFT de 50% du 16 décembre au 22 février 2021 compte tenu de l'utilisation de deux cannes anglaisesDFT de 25% du 23 février au [Date décès 3] 2021.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, seul étant discuté le montant de l'indemnité journalière.
Sur la base d'une indemnité à taux plein de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 49 jours x 27 euros = 1.323 eurosDFT de 75% : 101 jours x 27 euros x 75% = 2.045,25 eurosDFT de 50% : 69 jours x 27 euros x 50% = 931,50 eurosDFT de 25% : 428 jours x 27 euros x 25% = 2.889 eurossoit un total de 7.188,75 euros
En conséquence, il convient d’allouer à M. [H] [U], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
7.188,75 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, M. [H] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les défendeurs proposent une somme de 10.000 euros.
L'expert a chiffré à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en lien avec l'aggravation compte tenu des différentes chirurgies et douleurs postopératoires.
Il convient de rappeler que [R] [U] a consulté le Dr [S] le 8 novembre 2016 en raison de douleurs au niveau de la jambe droite. L'examen a mis en évidence que les douleurs étaient liées à une exostose, protubérance osseuse au niveau du bassin. Il a ensuite été mis en évidence, le 6 février 2020, une ostéité.
Au total, il a dû subir quatre interventions. Pendant plusieurs mois, il s'est déplacé en fauteuil roulant ou à l'aide de cannes anglaises.
Sa compagne témoigne des douleurs constantes ressenties par [R] [U] au niveau de sa jambe droite et de la hanche, de sa peur de perdre sa jambe, de la baisse importante de moral lorsqu'il a appris qu'il avait une infection et qu'il devait à nouveau être opéré, jusqu'à évoquer des idées suicidaires (pièce 65).
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [H] [U], au titre des souffrances endurées, la somme de :
20.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [H] [U] sollicite la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les défendeurs proposent la somme de 4.000 euros.
L'expert a évalué à 3,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire en lien avec les quatre chirurgies et la rééducation avec aides techniques qui ont suivi.
Suite aux opérations de juillet 2020 pour réalisation d'un lambeau et d'une greffe osseuse, [R] [U] a dû être alité à domicile du 5 au 28 août 2020, puis s'est déplacé en fauteuil roulant du 29 août au 15 décembre 2020, puis à l'aide de deux cannes anglaises jusqu'au 22 février 2021. Il s'est complètement libéré de sa dernière canne en mai 2021.
Le fait de se présenter alité, de se déplacer en fauteuil roulant ou à l'aide de cannes anglaises constitue une altération de l'apparence physique.
Ces interventions ont entraîné des cicatrices que le Dr [K] a jugé belles tout en relevant l'existence d'une zone un peu fibrineuse sur le lambeau.
En outre, la chirurgie d'ablation de l'exostose du 25 novembre 2016 a entraîné une cicatrice et des soins de pansements à changer tous les deux jours, ce qui constitue également un préjudice esthétique.
Contrairement à ce qu'indique le demandeur, le préjudice esthétique temporaire n'a pas été subi de novembre 2016 à septembre 2021, l'expert ayant exclu la période du 16 janvier 2017 au 3 février 2020 considérant qu'elle n'était pas imputable à l'aggravation.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
5.000 euros
Sur l'indemnisation des victimes indirectes
Le préjudice d'affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il est constant que le décès n'est pas imputable à l'agression de sorte que seul le préjudice moral lié à l'aggravation de l'état de [R] [U] peut être indemnisé, ce qui est d'ailleurs uniquement sollicité.
Sur le préjudice d'affection de Mme [J] [L]
Mme [J] [L] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection faisant valoir qu'elle était la concubine de [R] [U] depuis plus de trente, avec qui elle a eu M. [H] [U], et qu'elle a été le témoin de la souffrance constante de son conjoint. Elle indique avoir été constamment à son chevet et avoir assisté, impuissante, aux souffrances physiques et psychique de celui-ci.
Les défendeurs concluent à titre principal au rejet de la demande. A titre subsidiaire, ils proposent la somme de 3.000 euros.
Il est constant que Mme [J] [L] était la concubine de longue date de [R] [U] et que de leur union est né M. [H] [U] en 1996.
Les périodes d'aggravation retenues par l'expert sont les suivantes : du 8 novembre 2016 au 15 janvier 2017, sans que l'expert n'ait précisé à quoi correspond cette date, puis du 4 février 2020 au décès le [Date décès 3] 2021.
Suite à l'aggravation de l'état de [R] [U] impliquant de nouvelles interventions chirurgicales notamment pour réalisation d'un lambeau suite à la découverte d'une infection, Mme [J] [L] a été le témoin quotidien des souffrances à la fois physiques et morales de son conjoint qui craignaient de perdre sa jambe gauche et qui a particulièrement souffert lorsqu'il a appris l'existence de cette infection, évoquant des idées suicidaires s'il perdait sa jambe. Elle l'a accompagné lors des différentes interventions chirurgicales et lors de ses convalescences.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer, au titre du préjudice d'affection, la somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice d'affection de M. [H] [U]
M. [H] [U] sollicite la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d'affection faisant valoir qu'il vivait encore au domicile de ses parents jusqu'au décès de son père et qu'il a ainsi assisté, impuissant, à sa déchéance physique et psychique.
Les défendeurs offrent une somme de 2.000 euros faisant valoir qu'il n'est pas justifié que le demandeur vivait au domicile parental.
S'il n'est effectivement pas démontré que M. [H] [U] vivait encore au domicile parental en 2016, lors de l'aggravation de l'état de son père, alors qu'il était âgé de 20 ans, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté qu'il était proche de lui et qu'il l'a soutenu dans tous les suivis médicaux qui ont été rendus nécessaires du fait de l'aggravation. Il a été le témoin des souffrances physiques et morales de son père et de son désœuvrement.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer, au titre du préjudice d'affection, la somme de 5.000 euros.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CRAMA est partie à l'instance et condamnée à prendre en charge l'indemnisation.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe en prévoyant de limiter l'exécution provisoire à 50% des sommes allouées comme le sollicite la CRAMA.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
La CRAMA conteste devoir prendre en charge les dépens et les frais irrépétibles au motif qu'il s'agit de faits délictuels. Elle considère qu'ils doivent être mis à la charge exclusive du condamné. Pour autant, elle ne produit pas les conditions générales du contrat d'assurance qui prévoiraient une exclusion de tels frais.
Ainsi, la CRAMA, M. [V] [B], M. [E] [B], Mme [A] [P], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de les condamner à verser à M. [H] [U] et Mme [J] [L], chacun, une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [W] [B],
Condamne in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, M. [V] [B], M. [E] [B], Mme [A] [P] à payer à M. [H] [U], en qualité d'ayant droit de [R] [U] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par ce dernier résultant de l'aggravation de son état imputable à l'agression survenue le 17 septembre 1989 :
- 345,68 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 17.999,14 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 1.326,72 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 7.188,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20.000 € au titre des souffrances endurées
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Condamne in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, M. [V] [B], M. [E] [B], Mme [A] [P] à payer à Mme [J] [L] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
Condamne in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, M. [V] [B], M. [E] [B], Mme [A] [P] à payer à M. [H] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 16] [Localité 14] à la somme de 84.648,81 euros,
Condamne in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, M. [V] [B], M. [E] [B], Mme [A] [P] aux dépens,
Condamne in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, M. [V] [B], M. [E] [B], Mme [A] [P] à payer à M. [H] [U] et Mme [J] [L], chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,