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Cour de cassation, 09 octobre 2002. 02-85.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.162

Date de décision :

9 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 juin 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols aggravés et pour délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi n° 89-487, du 10 juillet 1989, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de sécurité juridique ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrits les délits d'agressions sexuelles, tous commis plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiant au profit des victimes mineures les règles de la prescription en matière délictuelle ; "aux motifs que l'avocat de Philippe X... soutient que les délits pour lesquels il a été mis en examen sont prescrits dans la mesure où l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, prescrivait les délits d'agressions sexuelles, comme les autres délits, par trois ans ; qu'en l'espèce, la prescription des délits s'opère selon les distinctions prévues par l'article 7 du Code de procédure pénale auquel l'article 8 se réfère ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article précité tel qu'il résultait de la loi du 10 juillet 1989, le délai de prescription ne commençait à courir, lorsque la victime était mineure et que l'auteur des faits était un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou une personne ayant autorité sur elle, qu'à partir de la majorité de cette victime ; qu'en conséquence, les délits d'agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commis par le mis en examen sur de jeunes élèves de cours élémentaire 2ème année et de cours moyen 1ère année au cours des années scolaires comprises entre la rentrée 1986 et l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 n'étaient pas prescrits au moment de cette entrée en vigueur ; que cette prescription était ensuite suspendue pour la durée de la minorité des victimes ; qu'ainsi, les délits d'agressions sexuelles pour lesquels Philippe X... a été mis en cause, n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de l'action publique ; "1 - alors qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, que le législateur de 1989 n'a entendu modifier les règles antérieures de la prescription en faveur des victimes mineures qu'en matière criminelle ; "2 - alors qu'une extension opérée contra legem par les juridictions répressives, de dispositions relatives aux règles d'admission de la prescription, est incompatible avec les exigences d'un procès équitable ; que la chambre criminelle de la Cour de Cassation considère, dans certaines de ses décisions, "que l'article 8 du Code de procédure pénale qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité" et que la formule ainsi utilisée par la Haute Juridiction pour faire échec aux règles de la prescription telles que clairement envisagées par le législateur de 1989, est incompatible avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'en écartant l'exception de prescription invoquée par Philippe X..., les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délits, se réfère à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoyait que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 331 et 332 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Philippe X... des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; "1) alors que la chambre de l'instruction, qui n'a aucunement constaté dans ses motifs que Philippe X... ait fait usage de violence, menace, contrainte ou surprise, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que les motifs de l'arrêt, par lesquels la chambre de l'instruction constate que Philippe X... a abusé de son autorité d'instituteur, ne sauraient tenir légalement de constatations de l'usage par celui-ci de violence, menace, contrainte ou surprise" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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