Cour de cassation, 07 février 2019. 17-28.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.446
Date de décision :
7 février 2019
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° W 17-28.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice X...,
2°/ Mme L... Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ M. Luc X..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Hélène X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel A...,
2°/ à Mme Marie Agnès B..., épouse A...,
3°/ à M. Philippe C...,
4°/ à Mme Jacqueline D..., épouse C...,
domiciliés tous quatre [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts X..., de Me K... , avocat de M. et Mme A... et de M. et Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2017), qu'un jugement du 24 janvier 2000, confirmé par un arrêt du 26 mars 2007, a condamné les auteurs de M. et Mme A... et de M. et Mme C... à rétablir le droit de M. Maurice X... à la moitié des eaux de source recueillies sur leur terrain, à hauteur du réservoir situé sur la parcelle cadastrée [...] ; que, soutenant que les travaux réalisés au cours de l'année 2007 par les propriétaires du fonds servant ne satisfaisaient pas aux prescriptions du jugement, M. Maurice X..., Mme L... Y..., Mme Hélène X... et M. Luc X... (les consorts X...) ont assigné M. et Mme A..., M. et Mme C..., ainsi que la SCI CE Corp, propriétaires des fonds servants, en autorisation d'accéder aux installations s'y trouvant pour exécuter les travaux nécessaires à leur approvisionnement en eau ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt retient que la décision du tribunal, en ce qu'elle indique que M. X... exercera désormais ses droits à concurrence de la moitié des eaux arrivant dans le réservoir situé sur la parcelle [...] ayant appartenu aux consorts F..., à la société de Lolinourt à la Préviade et à ses ayants droits « à hauteur » du réservoir, ne peut s'analyser comme imposant un partage des eaux dans le réservoir même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, le jugement du 24 janvier 2000 condamnait les propriétaires du fonds servant à la pose de canalisations depuis le réservoir précité, la cour d'appel, qui en a méconnu l'autorité de chose jugée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. et Mme A..., M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et de M. et Mme C... et les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, des consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir condamner les consorts C... et A... à rétablir le droit d'eau dont les consorts X... avaient été reconnus bénéficiaires par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 24 janvier 2000 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 mars 2007 et à voir condamner les consorts C... A... à leur verser des dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2000, confirmé par arrêt du 26 mars 2007, Marie F... née G... et la SCI de Lolincourt, aux droits desquels viennent les intimés, ont été condamnés à " rétablir le droit de M. Maurice X..., aux droits duquel viennent les appelants, de moitié des eaux de source recueillies sur leur terrain, à hauteur du réservoir situé sur la parcelle cadastrée [...] , ainsi qu'à faire exécuter, à leurs frais, par l'entreprise de leur choix et par le tracé le plus direct, la pose des canalisations fournies par M. X... permettant le rétablissement de ses droits depuis le réservoir précité jusqu'au bouge de la rue de l'[...]" ; qu'ainsi que le décrit M. H..., expert judiciairement commis à la requête de M. X..., que les intimés ont fait procéder au cours de l'été 2007, à la construction, en amont du réservoir situé sur la parcelle [...] , d'un regard répartiteur des eaux en provenant des sources, duquel partent deux canalisations identiques conduisant l'une au réservoir situé quelques mètres plus bas sur la propriété de M. A..., l'autre au bouge de M. X... ; que, concernant la détermination du point de répartition des eaux que remettent en cause les consorts X..., qu'il sera rappelé que le tribunal, dans son jugement du 24 janvier 2000, après avoir précisé que la bassine I..., terme abstrait qui désigne un lieu précis de recueil, par la main de l'homme, et de répartition des eaux, recouvre en l'espèce, le bouge de la rue [...], le puits, le canal [...], le réservoir plus récent au nord du terrain ainsi que les canalisations d'amenée d'eau sur la voirie rurale, les bouges et captages des sources l'alimentant, établis à l'origine ou rénovés par la suite, relate qu'en 1860, a été décidé l'établissement dans le bouge de la rue [...] d'un appareil répartiteur d'eau par moitie ; que vers les années 1905, M. I..., aux droits duquel viennent les intimes, a installé, en limite haute cote, plus proche des sources, un réservoir sur sa propriété anciennement alimenté par les eaux du canal [...] par le bouge de l'[...], et créé à partir de ce réservoir deux dérivations, cet aménagement respectant le principe antérieur de répartition des eaux entre les propriétaires usagers appliqué dans le partageur installé dans le bouge de l'[...] ; qu'il sera observé que la décision du tribunal en ce qu'elle indique que M. X... exercera désormais ses droits à concurrence de la moitié des eaux arrivant dans le réservoir situé sur la parcelle [...] ayant appartenu aux consorts F..., à la SCI de Lolinourt à la Préviade et à ses ayants droits " à hauteur " du réservoir, ne peut s'analyser comme imposant un partage des eaux dans le réservoir même ; que M. H... explique d'ailleurs, en réponse à la proposition de M. X... de réutiliser le réservoir "historique" de la source, que si ce dispositif ancien était nettement préférable en termes d'adduction, simplement parce qu'un réservoir de 15 m3 constitue un tampon efficace, de fort volume, compensant les variations de consommation des divers utilisateurs, il ne fonctionne cependant que si la consommation reste en moyenne inférieure à la production ; que dans le cas contraire, le réservoir se vide et l'écoulement passe en mode " air mélangé à l'eau ", ce qui suppose de la part des utilisateurs, en périodes de basses eaux, d'éviter les écoulements libres (fontaines, bassins) même de faible débit, au risque de créer des désordres à l'ensemble du réseau ; qu'il sera surtout observé qu'aux termes d'un courrier adressé à M. J... le 12 juillet 2007, le conseil de M. X... indique que les travaux doivent être définis comme suit : "sur la propriété A... : réalisation du regard (avec partageur) à implanter près de la bassine située au nord " ; que M. X... qui a ainsi donné son accord quant à l' implantation d'un regard répartiteur à proximité du réservoir A... ne peut aujourd'hui revenir sur ce point ; qu'enfin, s'il est exact que M. H... relève que le dispositif actuel n'est pas suffisamment dimensionné, y compris dans la propriété X..., pour permettre un partage des eaux totalement égalitaire en période de hautes eaux durant lesquelles les eaux excédentaires au répartiteur sont évaluées par un trop plein vers la propriété A... conformément aux usages, sauf à mettre en place, après une étude complète et fort onéreuse des variations annuelles de production des sources et réévaluation des débits des crues décennales et centenaires, une installation globalement surdimensionnée et inutile, une telle situation, exceptionnelle, n'est pas de nature à remettre en cause les installations, qui permettent de manière habituelle, en conformité avec les prescriptions du jugement, une répartition égalitaire des eaux ; que s'agissant du tracé de la canalisation sur les propriétés A... et C..., qu'il résulte du rapport d'expertise que compte tenu de la forte pente, il ne semble pas pouvoir se constituer de siphon a l'origine de la présence d'air dans la canalisation ; que le dysfonctionnement constaté de l'adduction d'eau arrivant du tuyau amont de façon irrégulière avec des débits variant de "fort" à "quasi nul" sur une périodicité mesurée le 6 mai 2010 entre 1 minute 15 secondes et 1 minute 30 secondes environ), ne résulte pas du tracé de la canalisation; que la présence d'air dans les tuyaux s'explique simplement par le fait que les sorties (écoulement libre au bouge, écoulement dans le bassin et la fontaine) sont supérieurs aux entrées : le tuyau dans le répartiteur n'étant plus noyé, l'air entre dans les conduits en même temps que l'eau avec laquelle il se mélange, en raison de la vitesse élevée induite par la forte pente, produisant les effets observés au niveau du bouge ; que M. H... rappelle qu'actuellement, seule la canalisation sert de réserve entre le répartiteur et l'utilisation, ce qui pourrait être suffisant si la consommation se limitait aux besoins domestiques (600 litres par jour environ), ce qui n'est pas le cas, en raison de la forte consommation du fait du bassin et de la fontaine (8600 litres par jour environ) ; qu'il préconise, pour remédier à cet inconvénient, l'installation d'un réservoir sur la propriété X..., pour un coût modique de 180 euros ; qu'il relève également quo les désordres sont dus à un défaut de jonction solide; au niveau du bouge entre les canalisations amont et aval et chiffre le coût d'une nouvelle jonction à 120 euros ; que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tracé de la canalisation heurterait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 mars 2000 ; qu'il sera observé que la disposition du jugement du 24 mars 2000 en ce qu'est prescrite la pose de la canalisation "par le tracé le plus direct", doit nécessairement s'interpréter en fonction des sujétions existantes :; qu'or, le tracé adopté, qui évite le parcours en sous-bois et ne compromet pas le règne des végétaux, apparait le plus direct possible et ne nuit en rien aux droits des consorts X... ; qu'il sera encore observé que l'expert, au vu des mesures opérées le 6 mai 2010, constate que le répartiteur effectue bien son office, la différence entre 1,4 m3/heure au bouge et 1 m3/h à la fontaine pouvant être considérée comme normale compte tenu des pertes au bouge et de la perte de charge dans l'installation complexe de distribution au niveau de la maison X... ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et la preuve n'étant pas rapportée par les consorts X... que les travaux réalisés diminueraient ou rendraient mains commode leur servitude, que le jugement sera confirmé et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il ressort du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 24 janvier 2000 qu'il a été fait droit aux demandes de Monsieur Maurice X... tendant à condamner les défendeurs d'alors à " rétablir le droit de Monsieur Maurice X... de moitié des eaux de source recueillies sur le terrain leur ayant appartenu ", les défendeurs étant condamnés à faire exécuter la pose de canalisations permettant le rétablissement des droits de Monsieur X... " depuis le réservoir précité ["reservoir situe sur la parcelle cadastrée [...] "] jusqu'au bouge de la rue de l'[...]" ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de NANCY dans un arrêt du 26 mars 2007 ; que des conclusions des parties, il résulte que ces travaux ont été exécutés en 2007 ; que les parties indiquent qu'en 2010, le juge des référés saisi par Monsieur X... a missionné Monsieur H... ; que son rapport d'expertise est produit aux débats que l'ordonnance n'est pas produite ; que Monsieur H... rappelle au début de son rapport que sa mission consistait notamment à décrire les travaux effectués en 2007 et a décrire les désordres relatifs à l'écoulement des eaux dans le bouge et dans la maison de Monsieur X... après la réalisation desdits travaux et d'en déterminer la cause et l'origine que l'expert indique en conclusion: " Les observations réalisées ne permettent pas de relever de défaut dans les travaux réalisés en 2007 sur les indications et la surveillance de M. D. J.... Les désordres observés sont dus: d'une part à un défaut de jonction solide au niveau du bouge X..., entre les canalisations amont et aval, d'autre part, ce type d'alimentation, sans réservoir notable, conformément au jugement de janvier 2000, est très sensible aux conditions d'exploitation, en particulier lorsque la consonnassions est supérieure a la production " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part que les travaux sont conformes aux deux décisions du Tribunal du 24 janvier 2000 et de la Cour d'appel du 26 mars 2007, et d'autre part que les dysfonctionnements dont se plaignent les demandeurs trouveraient une solution par un aménagement sur leur terrain, donc ne dépendant que d'eux, alors que la cause en est une surconsommation de l'eau de la source ; que dans ces conditions, leur action est infondée, et ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, porter atteinte à la chose précédemment jugée ; qu'en retenant, sous couvert d'interprétation, que le jugement du 24 janvier 2000 n'exigeait pas que le partage des eaux soit effectué dans le réservoir, quand, dans son dispositif, le jugement du 24 janvier 2000, confirmé en appel par la cour d'appel de Nancy, le 26 mars 2007, avait « condamn[é] in solidum Mme Anne-Marie F... et la SCGI de Lolincourt à faire exécuter à leurs frais par l'entreprise de leur choix et par le tracé le plus direct la pose des canalisations fournies par M. X... permettant le rétablissement de ses droits depuis le réservoir précité jusqu'au bouge de la rue de l'[...] » (jugement page 13, al. 8), la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en se bornant, à retenir, pour considérer que les consorts X... ne pouvaient plus se plaindre du déplacement du point de départ de la canalisation, que, dans un courrier, leur avocat, avait évoqué « la réalisation du regard (avec partageur) à implanter près de la bassine », sans relever d'éléments manifestant sans équivoque la volonté des consorts X... de renoncer au bénéfice des dispositions du jugement du 24 janvier 2000, confirmé par arrêt du 26 mars 2007, qui avait explicitement prescrit la pose de canalisation depuis le réservoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le propriétaire du fond asservi ne peut offrir au propriétaire du fonds dominant d'en déplacer l'assiette que si « l'assignation primitive [de la servitude] était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou [si] elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses » ; qu'en retenant ainsi que M. X..., avait donné son accord, exprimé par l'intermédiaire de son avocat, pour déplacer le point de départ de la servitude sans constater que le positionnement primitif du répartiteur, dans le réservoir, constituait une gêne sérieuse pour le propriétaire du fonds servant et qu'il l'empêchait de faire des réparations avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que les travaux réalisés par les voisins des consorts X... « diminueraient ou rendraient moins commode leur servitude » (arrêt page 11 al. 3) quand il résultait de ses constatations que les travaux, qui avaient consisté à répartir l'eau, non depuis le réservoir mais à côté et que le dysfonctionnement dans l'écoulement de l'eau tenait au fait que « seule la canalisation serv[ait] de réserve entre le répartiteur et l'utilisation », ce qui n'était pas suffisant en raison « de la forte consommation du fait du bassin et de la fontaine » et que l'expert préconisait « pour remédier à cet inconvénient la création d'un réservoir » (arrêt page 10 dernier al. se poursuivant page 11, al. 1er et 2), la cour d'appel, qui a donc constaté que les travaux en cause ménageaient aux exposants un système d'adduction moins efficace que celui prescrit par le jugement du 24 janvier 2000, a violé l'article 701 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que les travaux réalisés par les voisins des consorts X... « diminueraient ou rendraient moins commode leur servitude » (arrêt page 11 al. 3) quand il résultait de ses propres constatations que « les désordres [étaient] dus à un défaut de jonction solide au niveau de bouge entre les canalisations amont et aval » (arrêt page 11 al. 3), la cour d'appel a violé l'article 701 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les consorts X... à verser à chacun de M. Michel A..., Mme Marie Agnès B..., M. Philippe C..., Mme Jacqueline D... et la SCI CE Corp la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des développements qui précèdent que les consorts X... ont assigné les défendeurs en fondant leurs demandes sur une décision antérieure et un rapport d'expertise judiciaire qui établissent que leurs réclamations sont infondées ; que leur action doit dans ces conditions être regardée comme abusive et il sera fait en conséquence droit à leur demande de dommages et intérêts à hauteur de ce qu'ils réclament ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné les consorts X... à verser à chacun de M. Michel A..., Mme Marie Agnès B..., M. Philippe C..., Mme Jacqueline D... et la SCI CE Corp la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exercice d'une action en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en présence d'un abus lequel n'est pas caractérisé par la seule appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ; qu'en se bornant, pour condamner les consorts X... à verser à leurs adversaires des dommages et intérêts pour procédure abusive, à relever que « les consorts X... [vaient] assigné les défendeurs en fondant leurs demandes sur une décision antérieure et un rapport d'expertise judiciaire qui établissent que leurs réclamations sont infondées » de sorte que « leur action [devait] dans ces conditions être regardée comme étant abusive », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
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