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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.665

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yatish X..., né le 1er mai 1952 à Majunga (Madagascar), demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., 2°/ M. Arjan X..., né le 4 janvier 1930 à Majunga (Madagascar), demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet au palais de justice de Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que pour annuler des certificats de nationalité française délivrés aux Consorts X..., la cour d'appel se borne à retenir qu'elle ne saurait se mettre en contradiction avec un arrêt de la même cour qui, en condamnant les consorts X... pour s'être fait délivrer indûment les certificats en faisant des fausses déclarations, s'est nécessairement prononcé sur leur absence de droit à la nationalité française, le caractère indû des certificats ainsi délivrés constituant un élément de l'incrimination de l'article 154 du Code pénal retenu ; Attendu, cependant, que l'article 154 du Code pénal n'avait pour objet que de réprimer en l'espèce l'utilisation de moyens frauduleux pour obtenir un certificat de nationalité française, abstraction faite de toute appréciation relative à la nationalité elle-même ; que dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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