Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-47.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.465
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'ayant décidé de réorganiser ses services, la société Paris câble Noos, relevant du groupe Suez lyonnaise des eaux, a établi et présenté au comité d'entreprise un "plan de développement stratégique" et un plan social, modifié après la conclusion d'un "protocole d'accord" avec des syndicats et le comité d'entreprise ; que M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise depuis le 27 juin 2000, s'est porté candidat à des mesures de reclassement prévues dans le plan, puis a demandé la validation d'un projet professionnel extérieur au groupe ; que son licenciement ayant été autorisé le 7 décembre 2000 par l'inspecteur du travail, M. X... a été licencié le 14 décembre 2000 par l'employeur, pour motif économique ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité du plan social, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et de défauts de base légale au regard des articles L. 321-4-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le plan d'accompagnement stratégique et le plan social soumis au comité d'entreprise précisaient le nombre des emplois qui devaient être supprimés, ainsi que les catégories d'emplois concernées, par service, et d'autre part, que le plan social mentionnait de façon détaillée les postes offerts au reclassement dans l'unité économique et sociale, ainsi que les mutations envisagées au sein du groupe, à l'intention des salariés dont les emplois étaient supprimés, a pu en déduire que ce plan répondait aux exigences légales ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a également relevé que M. X..., après s'être porté candidat à des emplois de reclassement prévus dans le plan social, y avait renoncé pour faire valider un autre projet professionnel auprès d'une société extérieure au groupe ; qu'elle a pu en déduire que le moyen de contestation du salarié, pris d'une absence de réponse à ses demandes de mutation interne, était inopérant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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