Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-43.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.997
Date de décision :
3 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal B..., demeurant 109, avenue Ch. Boutet, Charleville-Mézières (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Fourmisienne des pétroles, sise ... (Nord) ,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. C..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fourmisienne des pétroles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme B..., employée depuis le mois d'avril 1973 par la société Fourmisienne des pétroles au sein d'une agence dirigée par M. B..., son époux, a démissionné le 1er juin 1984 ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés au titre de la période du 15 septembre 1984 au 30 novembre 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le contrat de travail est commercial à l'égard de l'employeur, le salarié est recevable à en prouver le contenu par tous moyens ; qu'en l'espèce, le contrat de travail était bien commercial à l'égard de la société Fourmisienne des pétroles ; qu'en subordonnant, dès lors, la preuve de ce contrat à la production d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que, lors de son audition devant le conseil de prud'hommes, visée par la cour d'appel, M. E..., ès qualités, avait déclaré :
"Je n'ai pas jugé utile de répondre par écrit à cette lettre, mais j'ai crédité sur le bulletin de paie de septembre 1985 la somme demandée" ; qu'il s'en inférait nécessairement que la société Fourmisienne des pétroles se reconnaissait débitrice de l'acompte de salaire réclamé par Mme B... ; qu'en ne tirant aucun compte de cet aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
alors, ensuite, que, pour estimer que M. B... n'avait aucun pouvoir pour recruter du personnel pour son agence de Warcq, la cour d'appel s'est fondée sur des correspondances postérieures de trois ans à l'embauche de Mme B... ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs totalement inopérants, et sans rechercher si M. B... avait, en 1984, pouvoir de recruter du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ; alors, enfin, que la société Fourmisienne des pétroles n'a jamais contesté la qualité de responsable local de M. B... ; que, dès lors, Mme B... était, dans l'accomplissement de sa tâche, soumise à son autorité ; qu'en estimant cependant que Mme B... n'était pas sous la subordination juridique de la société Fourmisienne des pétroles, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans violer aucun des textes visés par le moyen que les juges du fond, qui n'ont pas subordonné la preuve de l'existence d'un contrat de travail à la production d'un écrit, ont estimé que M. B... n'avait pas le pouvoir de recruter du personnel et que si Mme B... avait, après sa démission, accompli certaines tâches incombant normalement à son époux au sein de l'agence, elle l'avait fait pour rendre service à celui-ci et sans se trouver sous la subordination de la société ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique