Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/06064 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VK5M
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Novembre 2024
Date de la saisine : 07 Novembre 2024
Date de la décision attaquée : 22 OCTOBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2]
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APPELANTS
[H] [N]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2024-90
[Y] [D] épouse [N]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2024-90
INTIMEE
S.C.I. GARIBALDI
Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 2024/017
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ORD n°30
Monsieur David JOBARD, Président de chambre,
Assisté de Ludivine BABIN, greffier,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [H] [N] et Mme [Y] [I], son épouse, ont relevé appel d'un jugement rendu le 22 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient dans un litige l'opposant à la société Garibaldi.
Par conclusions du 27 janvier 2025, les époux [N] ont déclaré se désister de leur appel.
Par courrier du 30 janvier 2025, la société Garibaldi a déclaré prendre acte de ce désistement et a sollicité la condamnation des époux [N] aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Le désistement exprimé par les époux [N] ne contient pas de réserves.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les époux [N] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par M. [H] [N] et Mme [Y] [D], son épouse, à l'encontre de la société [Adresse 1].
DECLARONS la cour dessaisie de cette instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] aux dépens d'appel.
RENNES, le 25 Février 2025
Le greffier Le Président de chambre
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