Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-11.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.746
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Partouche, dont le siège social est sis à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), rue de la Fontaine Bouillon, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société Brasserie Amos, dont le siège social est sis à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Partouche, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Brasserie Amos, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu, d'une part, que si l'état des nantissements et privilèges qui avait été requis par la SCI Partouche postérieurement à l'ordonnance de référé était erroné en ce qu'il ne comportait aucune inscription, cette société ne pouvait ignorer l'existence du nantissement puisqu'elle avait participé à l'acte de cession du fonds au profit des preneurs, de sorte que l'erreur ne pouvait avoir d'incidence sur le défaut de notification et, d'autre part, que la SCI Partouche ne rapportait pas la preuve de la dette alléguée contre les preneurs, les pièces versées aux débats établissant une dette fiscale de 7 720 francs et un impayé de la première échéance du prêt postérieure à la résiliation du bail et le dépôt de bilan étant la conséquence directe de l'expulsion intervenue le 21 novembre 1988 et de l'enlèvement du matériel et du mobilier garnissant le fonds qui n'avait toujours pas été remis en place au mois de juillet 1989, malgré une décision du juge commissaire du 18 mars 1989 ordonnant leur réintégration, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Partouche, envers la société Brasserie Amos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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