Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HQA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société MILLEIS BANQUE anciennement dénomée BARCLAYS FRANCE
RCS PARIS 344 748 041
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DE LANGLE
Le :
DÉBATS : à l’audience du 29 août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 05 Septembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HQA
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 avril 2024 , publié le 13 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 , sous le volume 2024 S numéro 65 , la société MILLEIS BANQUE (anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [J] , situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution.
Par acte en date du 24 juin 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 29 août 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise prix de 85 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 92 739,14 €, intérêts arrêtés au 29 novembre 2023,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet LICITOR.COM,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié reçu le 9 janvier 2008 par Maître [O] [T], notaire à [Localité 8], par lequel il a été consenti à Monsieur et Madame [J]/[U] un prêt de 162 000 € en principal.
En raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par acte extrajudiciaire en date du 6 décembre 2023.
Le décompte établi par le créancier poursuivant apparaissant strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt, il convient de l'entériner purement et simplement.
En conséquence, il y a lieu de mentionner que la créance du poursuivant s'élève à un montant de 92 739,14 €, intérêts arrêtés au 29 novembre 2023.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertions sur le site Internet LICITOR.COM , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 décembre 2024 à 14h ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 92 739,14 €, intérêts arrêtés au 29 novembre 2023,
Désigne Me [N] [D] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Vincent ADAM , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet LICITOR.COM , avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 5 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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