Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[V]
[54]
C/
IARD [40]
[42]
BIMLOTERIE
[50] - SERVICE CLIENT
TOIT ET JOIE
ASSU 2000
CANALPLUS CANAL SAT - SERVICE CLIENTS
DSO CAPITAL
[Adresse 41]
S.A. [48]
[47]
ENGIE CHEZ [39]
[38] [55]
OISE HABITAT
[45]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04764 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5SM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [L], sous curatelle renforcée, représenté par l'UDAF de l'Aisne
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 43]
[Localité 2]
Madame [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 43]
[Localité 2]
[54] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparants
APPELANTS
ET
[46] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 32]
[Localité 23]
Représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
IARD LA [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 53]
[Localité 11]
[42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
[31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
[51] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Localité 12]
TOIT ET JOIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 24]
ASSU 2000 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 28]
[Adresse 34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 29]
[37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant élue domicile chez M. [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 25]
LA CIVETTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 3]
S.A. [48] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 56]
[Localité 18]
[47] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant élue domicile chez [49]
[Adresse 20]
[Localité 16]
ENGIE CHEZ [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
GROUPE [Localité 44] [55] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[36]
[Adresse 6]
[Localité 21]
[45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [L] et Mme [V] ont saisi la [35] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 février 2023.
Le 13 juin 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement de leurs dettes sans intérêts pendant 16 mois.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
fixé à 0,00 euro la créance [37] ;
dit que le passif de Mme [V] et M. [L] s'élève à la somme de 9 347,22 euros ;
fixé la mensualité de remboursement à 600,00 euros ;
échelonné les dettes sur une durée de 17 mois ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [L] et Mme [V] le 20 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le même jour.
Le 24 novembre 2023, M. [L] et Mme [V] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour par l'intermédiaire de l'UDAF de l'Aisne, relevé appel de cette décision, faisant valoir que la période de remboursement n'était pas assez étendue et que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Par courriers du 15 mai 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2024, le créancier [46] a indiqué qu'il serait représenté à l'audience par un avocat, et que la dette locative avait totalement été régularisée par les débiteurs.
Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2024, M. [L] et Mme [V] ont indiqué, par le biais de l'UDAF de l'Aisne, qu'ils se désistaient de leur appel.
Lors de l'audience, aucune partie n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [L] et Mme [V] se sont désistés de leur appel.
En l'absence d'appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, par dérogation aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de l'instance et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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