Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/94
N° Portalis DBVE-V-
B7I-CIBE JJG-V
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 26 janvier 2024, enregistrée sous le n°22-1281
Consorts [N]
C/
S.C.I. [Localité 12]
E.U.R.L. MARE E MONTI
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. [K], [V] [N]
né le 11 juillet 1964 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Mme [T], [E] [N]
née le 9 mai 1975 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [Y], [D], [P] [N]
né le 31 juillet 1967 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 8]
[Localité 9]
M. [W], [U] [N]
né le 3 juillet 1942 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 1]
M. [A], [U], [R], [D] [N]
né le 11 février 1988 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE, avocat plaidant, inscrit au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.C.I. [Localité 12]
société au capital de 1 000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 12]
[Localité 4]
E.U.R.L. MARE E MONTI
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentées par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions d'incident non produites au débat, M. [K] [N], M. [W] [N], M. [Y] [N], M. [A] [N] et Mme [T] [N] ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans la procédure les opposant à la S.C.I. [Localité 12], faisant valoir que s'agissant d'une procédure concernant la réfection d'un mur mitoyen, dans le cadre d'une action purement mobilière et personnelle, et qu'habitant tous sur le continent, le tribunal du lieu de situation du mur n'est pas compétent pour statuer sur le litige existant.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Vu l`article 43, 46, 789 et 795 du code de procédure civil,
REJETÉ l'incident liée à la compétence,
DIT que le Tribunal Judiciaire d`Ajaccio est compétent pour connaître du litige,
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [K], [V] [N], Monsieur [W], [U] [N], Monsieur [Y], [D], [P] [N], Monsieur [A]. [U], [R], [D] [N] et Madame [T], [E] [N] à payer à la S.C.I. [Localité 12] la somme de cinq Mille euros (5.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,
RENVOYÉ à l`audience de la mise en état du 03 avril 2024 pour les conclusions des défendeurs,
LAISSÉ les dépens de l'incident solidairement à la charge des défendeurs.
Par déclaration du 8 février 2024, M. [K] [N], M. [W] [N], M. [Y] [N], M. [A] [N] et Mme [T] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ces termes «annuler ou réformé la décision déférée à la Cour la déclaration d'appel est
dirigée contre une décision statuant sur la compétence».
Par requête du 9 février 2024, M. [K] [N], M. [W] [N], M. [Y] [N], M. [A] [N] et Mme [T] [N] ont sollicité de la première présidente de la cour d'appel de Bastia d'être autorisés à assigner à jour fixe la S.C.I. [Localité 12] et l'E.U.R.L. Mare e monti.
Par ordonnance du 12 février 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bastia a autorisé M. [K] [N], M. [W] [N], M. [Y] [N], M. [A] [N] et Mme [T] [N] à assigner à jour fixe la S.C.I. [Localité 12] et l'E.U.R.L. Mare e monti pour l'audience du 4 avril 2024 à 8 heures 30.
Par acte du 21 février 2024, M. [K] [N], M. [W] [N], M. [Y] [N], M. [A] [N] et Mme [T] [N] ont assigné la S.C.I. [Localité 12] et l'E.U.R.L. Mare e monti aux fins de :
«Vu l'artic1e 16 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 43 et 46 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées au débat
0 RÉFORMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance en date du 26 janvier 2024
Et statuant à nouveau ;
0 JUGER le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio incompétent au profit des juridictions relevant du domicile des défendeurs,
0 CONDAMNER la SCI [Localité 12] et la SARL MARE E MONTI au paiement
de la somme de 5 000 € au titre de l°artic1e 700 du Code de Procédure Civile,
0 LES CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appe1 distraits au profit de Maître Philippe JOBIN,
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2024, la S.C.I. [Localité 12] et la S.A.R.L. Mare e monti ont demandé à la cour de :
VU l'article 43 du Code de Procédure civile,
VU l'article 46 du Code de Procédure civile,
VU la jurisprudence en vigueur,
VU les pièces communiquées aux débats,
VU l'ordonnance du Juge de la Mise en État du Tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 26 janvier 2024
CONFIRMER l'ordonnance du juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 26 Janvier 2024 en ce qu'e1le a :
- Rejeté l'incident lié à la compétence,
- Dit que le Tribunal judiciaire d'AJACCIO est compétent pour connaître du litige,
- Condamné solidairement Monsieur [K], [V] [N], Monsieur [W], [U] [N], Monsieur [Y], [D], [P] [N], Monsieur [A], [U], [R], [D] [N] et Madame [T], [E] [N] à payer à la SCI [Localité 12] la somme de 5.000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Renvoyé à l'audience de la Mise en État du 3 Avril 2024 pour les conclusions des défendeurs,
- Laissé les dépens de l'incident solidairement à la charge des défendeurs,
Y AJOUTANT
DÉBOUTER Monsieur [K], [V] [N], Monsieur [W], [U] [N], Monsieur [Y], [D], [P] [N], Monsieur [A], [U], [R], [D] [N] et Madame [T], [E] [N],
LES CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 5.000,00 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
d'appe1, dont distraction au profit de Maître Amanda VAILLIER, membre de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS,
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Le 4 avril 2024, la procédure a été renvoyée, à la demande des appelants, à l'audience collégiale du 6 juin 2024 aux fins de réponses aux dernière conclusions déposées par leurs adversaires.
Par conclusions déposées au greffe le 24 mai 2024, la S.C.I. [Localité 12] et la S.A.R.L. Mare e monti ont demandé à la cour de :
«Vu l'article 16 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 43 e' 46 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées au débat
RÉFORMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance en date du 26 janvier 2024,
Et statuant à à nouveau ;
-JUGER le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio incompétent au profit des juridictions relevant du domicile des défendeurs
- CONDAMNER la SCI [Localité 12] et la SARL MARE E MONTI au paiement de
la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- LES CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de
Maître Philippe JOBIN,
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a retenu que les demanderesses avaient le choix du tribunal judiciaire sur le ressort duquel la prestation avait été exécutée, en l'occurrence des travaux sur un mur situé sur la commune de Serra-di-Ferro (Corse-du-Sud) et donc de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d'Ajaccio, lieu où se trouve aussi, selon eux, la résidence des appelants.
Les appelants considèrent que le premier juge a violé le principe du contradictoire en reconnaissant l'existence d'un contrat permettant de retenir la compétence du tribunal judiciaire d'Ajaccio, lieu d'exécution dudit contrat, sans que cela ait pu être débattu entre les parties et a fait sienne l'analyse de la réalité du domicile des défendeurs en première instance sur le ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio alors qu'ils résident tous sur le continent en des endroits différents ; ils fondent leur appel sur les dispositions des articles 42 tr 43 du code de procédure civil.
Les intimées s'opposent à cette vision du litige les opposant, invoquant les dispositions des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, faisant état de l'apparence du domicile des défendeurs et sur le lieu de réalisation du contrat qui les lierait.
La cour ne peut que rappeler que le litige est né de la prise en charge de travaux sur un mur mitoyen, réalisés par les seuls intimés, qui en demande soit le paiement par moitié soit l'abandon de la mitoyenneté à leur profit.
Or, régie par les articles 653 et suivants du Code civil, ainsi que l'article 7 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la mitoyenneté est un droit réel de nature immobilière assimilable à une forme particulière de copropriété, s'appliquant aux murs et aux clôtures séparant deux propriétés privées contiguës. En cela, elle est bien un droit de propriété qui génère une obligation réciproque entre voisins.
La mitoyenneté d'origine du mur sur lequel des travaux ont été réalisés n'est absolument pas débattue et seule la charge du coût des travaux entrepris l'est.
Cette mitoyenneté impose que la conservation du mur mitoyen est assurée par chacun des copropriétaires et l'article 655 du code civil dispose que la dépense doit être divisée proportionnellement aux droits de chacun et, qu'à défaut de respect de cette obligation, une procédure judiciaire peut être engagée.
S'agissant d'un droit de propriété, l'article 44 du code de procédure civile, qui n'a jamais été invoqué ni par les parties ni par le premier juge, dispose qu' « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
Il convient donc de rouvrir le débats aux fins de recueillir les observations des parties, uniquement des observations et non des conclusions, aux fins de respect du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile et des dispositions des articles 7 et 12 du même code permettant à la cour de se servir de tous les éléments du débats pour redonner et restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification.
Dans l'attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- ROUVRE les débats aux fins de recueillir les observations -et non des conclusions- des parties sur l'application des dispositions de l'article 44 du code de procédure civile au présent litige,
- RENVOIE l'examen de la procédure à l'audience du 7 novembre 2024 à 8 heures 30,
- SURSOIT à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties,
- RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT