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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-43.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.322

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Audis, société anonyme, dont le siège social est à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), avenue du 11 Novembre, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant à Breuil Magne (Charente-Maritime), route de Liron, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 1er juin 1988), que Mme X..., caissière au centre Leclerc avenue William Z... à Rochefort-sur-Mer depuis le 4 septembre 1985, a reçu, le 31 juillet 1987, notification de son employeur, la société Audis, de ce qu'en raison de la fermeture définitive de cet établissement, son lieu de travail serait transféré à compter du 31 août 1987 au centre Leclerc de la même ville sis avenue du 11 Novembre ; qu'ayant fait part à la société Audis de ce qu'elle ne pouvait, pour des raisons familiales, accepter cette proposition, Mme X... a été convoquée à un entretien et licenciée, le 21 août 1987, pour faute grave ; Attendu que la société Audis fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'après son prononcé que le jugement avait été motivé et adressé, en copie, aux parties ; Mais attendu qu'une telle critique, qui ne fait pas grief au demandeur, rend le moyen irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Audis fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des indenités de rupture à Mme X... au motif, selon le moyen, qu'il avait été imposé à la salariée une modification substantielle de ses conditions de travail en transférant son lieu de travail d'un magasin à un autre situé dans la même ville, alors que la salariée, en cessant son travail, n'avait pas invoqué une modification substantielle de son contrat de travail, mais des raisons personnelles tirées de l'état de santé de sa mère nécessitant sa présence continue auprès d'elle depuis le 4 juillet 1987 ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la salariée avait fait valoir qu'eu égard à sa situation elle n'avait pu accepter la proposition de son employeur a, contrairement aux énonciations du moyen, décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué, qu'en déclinant cette offre, elle n'avait pas commis la faute grave qui lui était imputée et qu'elle avait droit aux indemnités de rupture ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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