Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/04404 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIQM
MINUTE n° : 2024/ 146
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024 puis a été prorogée au 25 Septembre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Madame [G] [K] et Monsieur [P] [K], sont propriétaires des lots 292, 387 et 398 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 1].
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PARC HORIZON 3 a mis en demeure Madame [G] [K] et Monsieur [P] [K] d’avoir à régler les charges impayées.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [P] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 6111,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 1500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [K] et Monsieur [P] [K] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 3 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur... »
Madame [G] [K] et Monsieur [P] [K] ont été mis en demeure le 30 janvier 2024 de régler la somme de 5487,95 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 novembre 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le décompte des sommes dues du 2 avril 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 8 mars 2022, 27 février 2023 et 25 mars 2024, approuvant les comptes 2020/2021, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les appels de fonds,
- la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2024 au titre des charges impayées.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 6111,98 euros, à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 638,06 euros, correspondant aux frais de mise en demeure et de relance (156 euros) en date des 14 janvier 2022, 14 avril 2022, 2 mai 2022 qui apparaissent non nécessaires, dans la mesure où elles n’ont pas été suivies d’effet, ainsi que les frais d’assignation (168,86 euros) qui sont compris dans les dépens de l’instance, outre les frais de remise et de transmission de dossier (313,20 euros) en date des 8 avril 2022, 23 février 2023 et 2 avril 2024, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 5473,92 euros au titre des charges impayées et frais dus à la date du 2 avril 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 5473,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
A défaut de justifier d’intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Concernant la solidarité, en l’absence de fondement légal ou conventionnel, elle sera écartée puisque le règlement de copropriété versé aux débats ne stipule aucun élément sur les modalités de recouvrement des charges. Les défendeurs, propriétaires redevables de la même somme, seront tenus in solidum au paiement de la somme restant due.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi des défendeurs dans leur carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [K] et Monsieur [P] [K], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 5473,92 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS) au titre des charges de copropriété impayées et à échoir à la date du 25 avril 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [K] et Monsieur [P] [K], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [G] [K] et Monsieur [P] [K], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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