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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-10.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.655

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de : 1°/ La société SCOA dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants dans cette qualité audit siège, 2°/ M. Pierre Z..., ..., défendeurs la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rappporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Muchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Baraduc-Benadent, avocat de la compagnie d'Assurances générales de France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCOA, de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société SCOA contre laquelle le moyen du pourvoi n'est pas dirigé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1988) et les productions, que la compagnie des assurances générales de France (les AGF) a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans le litige l'opposant à M. Z... et à la société SCOA, déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. Z... et demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction pénale ; Attendu que les AGF reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien que le recours l'obligeât, en cas d'annulation de la sentence, à statuer au fond sauf volonté contraire des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 1485 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, l'instruction pénale pouvant aboutir à la constatation que la sentence avait été surprise à la religion des arbitres, la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer, aurait violé ce même article 4 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, rejetant le recours en annulation, n'avait pas à statuer sur le fond, a pu, sans encourir les reproches du moyen, décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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