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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2004039

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2004039

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, la SARL Pro Déco, représentée par Me Fellous, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 309 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2020, l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 21 octobre 2022, la SARL Pro Déco a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 21 octobre 2022 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 25 octobre suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Pro Déco est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Pro Déco. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pro Déco et à l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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