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Cour de cassation, 19 mars 1979. 77-13.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-13.943

Date de décision :

19 mars 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1977), la Société Nationale des Transports Routiers (la S.N.T.R.) qui détient actuellement les biens, situés en Algérie, de la Compagnie Algérienne de Transit et d'Affrètement Serres et Pilaire (la C.A.T.A.), a été condamnée par jugement du 18 juin 1973, devenu irrévocable à restituer ces biens à la C.A.T.A. et à payer à celle-ci la somme de 3 millions de francs à titre de dommages-intérêts, que, ne pouvant obtenir le règlement de sa créance, la C.A.T.A. a assigné la S.N.T.R. en liquidation des biens ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour prononcer cette liquidation, écarté les exceptions d'incompétence soulevées par la S.N.T.R. et tirées de ce que, organisme public de nationalité algérienne et gérant, en vertu d'un acte de puissance publique, des biens situés en Algérie dont l'Etat algérien était resté propriétaire, cette société devait bénéficier des immunités de juridiction et d'exécution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les Etats étrangers et les organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l'intérêt d'un service public, que l'arrêt attaqué ne conteste pas, ainsi que l'invoquaient les conclusions de la S.N.T.R., que celle-ci détient par ordre de l'Etat algérien les biens dont celui-ci a dépossédé la C.A.T.A. ni que la créance de la C.A.T.A. a son origine dans cette dépossession, que l'acte de puissance publique que constitue cette dépossession emporte à lui seul et comme tel, indépendamment de l'absence d'effet en France de cette dépossession, immunité de juridiction au bénéfice de la S.N.T.R. qui, même dotée d'une personnalité propre, agit à cet égard par représentation de l'Etat algérien, qu'au surplus, en admettant que la S.N.T.R. exploite des biens appartenant à l'Etat algérien, tout en affirmant qu'elle a un patrimoine propre, la Cour d'appel se contredit et, en tout cas, faute de s'expliquer davantage sur ce point comme sur l'incidence en l'espèce, formellement déniée par les conclusions de la S.N.T.R. du caractère commercial de l'activité de cette dernière, la Cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, si bien que l'arrêt attaqué a violé par fausse application les règles régissant la matière et, en tout cas, n'a pas légalement justifié sa décision, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel demandant que lui soit reconnu le bénéfice de l'immunité d'exécution, la S.N.T.R. faisait valoir que l'exécution du jugement entrepris se répercuterait nécessairement à l'encontre de l'Etat algérien resté propriétaire des biens dont s'agit et que, faute de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué est entaché de défaut de motifs ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que la C.A.T.A. était restée propriétaire de son fonds de commerce, actuellement exploité par la S.N.T.R. tant en vertu du principe selon lequel aucun effet de droit ne peut être reconnu en France à une dépossession opérée par un Etat étranger sans qu'une indemnité équitable ait été préalablement versée, ce qui n'avait pas été fait au profit de la C.A.T.A., que de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 juin 1973, et, d'autre part, que la S.N.T.R. avait une personnalité distincte de celle de l'Etat algérien ainsi qu'un patrimoine propre, sur lequel seul s'exercerait l'action de ses créanciers, et faisait, comme une entreprise commerciale ordinaire, des transports de marchandises constituant des actes de commerce ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a retenu à juste titre, sans se contredire et en répondant aux conclusions invoquées, que, devant une juridiction française, la S.N.T.R. ne pouvait prétendre, ni exploiter des biens appartenant à l'Etat algérien, ni, à supposer qu'il en fût autrement, agir en vertu d'un acte de puissance publique ou dans l'intérêt d'un service public, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucune des immunités de juridiction ou d'exécution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt déféré d'avoir, pour prononcer la liquidation des biens de la S.N.T.R., rejeté l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci et tirée, sur le fondement de l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, de ce que cette société n'a en France, ni siège social, ni établissement principal ou secondaire, au motif que les dispositions dudit article, qui concernent la compétence interne, ne font pas échec aux dispositions de l'article 14 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nationalité d'une société se détermine par la situation de son siège social sauf si, le territoire sur lequel est établi ce siège étant passé sous une souveraineté étrangère, les personnes qui ont le contrôle de cette société et les organes sociaux ont régulièrement décidé de transférer ce siège dans le pays auquel cette société se rattachait, qu'il résulte seulement des énonciations de l'arrêt attaqué que la C.A.T.A. a son siège en Algérie où sont domiciliés ses représentant légaux et où son fonds de commerce a été exploité avant comme après la déclaration de vacance de cette entreprise, si bien que la Cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article 14 du Code civil et la compétence retenue sur le fondement de ce texte, alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 14 précité sont inapplicables en matière réelle immobilière comme de voies d'exécution pratiquées hors de France, que, dans ses conclusions d'appel, la S.N.T.R. faisait valoir à la fois que, les éléments du patrimoine de la C.A.T.A. revendiqués par celle-ci n'étant pas sis en France mais en Algérie, la mission du syndic ne pourrait s'exécuter qu'à l'étranger, et que l'assise des biens dont la S.N.T.R. à la gestion est constituée par un patrimoine immobilier, si bien que, faute de s'expliquer sur ces conclusions, l'arrêt attaqué est entaché de défaut de motifs et, partant, ne justifie pas que soient remplies, en l'espèce, les conditions d'application de l'article 14 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni des conclusions de la S.N.T.R. ni de l'arrêt attaqué, que cette société ait contesté la nationalité française de la C.A.T.A. ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu à juste titre que l'article 14 du Code civil, permet à un Français, à défaut de dispositions contraires, et hors le cas de fraude, d'assigner en liquidation des biens une société étrangère qui a contracté des obligations envers lui et qui n'a pas d'établissement en France, devant tout tribunal français de son choix ; Que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé, la liquidation des biens de la S.N.T.R., alors, selon le pourvoi, que le défaut de paiement d'une ou de plusieurs dettes ne suffit pas à caractériser l'état de cessation de paiements s'il n'est pas constaté que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise, si bien qu'en statuant ainsi sans rechercher si la S.N.T.R. se trouvait effectivement hors d'état de faire face à l'ensemble de son passif exigible avec son actif disponible, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à la décision ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions de la S.N.T.R., ni de l'arrêt déféré ; que cette société ait contesté, devant la Cour d'appel, l'existence de l'état de cessation de ses paiements retenue par les premiers juges ; que le moyen est ainsi nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris ;

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