Cour de cassation, 13 mars 2008. 06-16.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-16.069
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., marchand de biens, a cédé divers lots d'une copropriété, s'engageant envers les acquéreurs à faire réaliser certains travaux de restauration pour un coût compris dans le prix de vente ; que les travaux convenus n'ayant pas été accomplis, les acquéreurs, ainsi que le syndicat des copropriétaires, ayant tous pour conseil la SCP d'avocats Piro Piro-Vinas, ont assigné le vendeur en paiement d'une somme globale de 1 200 000 francs ; que par jugement du 2 novembre 1995, désormais irrévocable, celui-ci a été condamné à payer aux acquéreurs une somme de 542 000 francs correspondant au coût des travaux convenus entre les parties, le syndicat étant débouté de sa demande au titre de travaux supplémentaires qui n'avaient pas été contractuellement prévus ; que le 21 novembre 1995, M. X... a été placé en liquidation judiciaire ; que le 9 décembre suivant, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé la réalisation de travaux pour un montant de 650 000 francs ; que le 9 février 1996, il a été procédé à une déclaration de créance, mais à concurrence, seulement, des sommes dues aux acquéreurs ; que le syndicat des copropriétaires a engagé une action en responsabilité contre la société d'avocats, lui reprochant notamment d'avoir omis de déclarer sa propre créance sous le bénéfice du privilège de l'article 2103, 1° bis, du code civil, devenu l'article 2374 ; qu'après avoir écarté la responsabilité de l'avocat, la cour d'appel a jugé que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires était abusive ;
Sur le premier moyen, pris en ses huit branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le syndicat des copropriétaires ne disposait lui-même d'aucune créance antérieurement à l'approbation des travaux litigieux par l'assemblée générale des copropriétaires et, d'autre part, constaté qu'une fois la délibération intervenue, le syndic n'avait donné aucune instruction à l'avocat tenu dans l'ignorance de cette décision jusqu'à ce qu'il en soit informé tardivement par lettre du 30 septembre 1996, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier n'avait pas commis de faute à l'occasion de la procédure de déclaration de créance ; que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer des dommages-intérêts à l'avocat, l'arrêt attaqué retient que le "comportement procédural" du premier était abusif et avait entraîné un préjudice moral pour le second atteint dans sa réputation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, l'action en responsabilité engagée à l'encontre de l'avocat ne pouvait constituer un abus de droit, dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires Résidence Les Platanes à payer des dommages-intérêts à la SCP Piro Piro-Vinas, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la SCP Piro Piro-Vinas de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SCP Piro-Vinas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
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