Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 04 Avril 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 06 Juin 2024 a été prorogé au 30 Juillet 2024, par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S. [2]
N° RG 22/00639 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXAR
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [F] [R], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
S.A.S. [2]
la SELAS [2], vestiaire : 1297
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 mars 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 février 2022 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 21 mars 2022 pour un montant de 6 880,02 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre 2019 et mai 2020.
Par courrier recommandé du 19 avril 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la même contrainte signifiée à nouveau le 4 avril 2022.
A l'appui de ces recours, la SAS [2] fait valoir qu'elle n'a jamais réceptionné de mise en demeure, qu'elle a réglé les charges sociales rétroactivement au 1er juin 2019 et repris la secrétaire, unique salariée, après cession de clientèle par Maître [D], entreprise individuelle, et que la régularisation des DSN n'a pu intervenir que lorsqu'elle a obtenu son numéro de cotisant.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 4 avril 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, à titre préliminaire, la jonction des deux recours enregistrés sous les numéros RG 22/00639 et 22/00791 au motif qu'il s'agit de la même contrainte signifiée à deux reprises.
Elle sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 6 880,02 € et la condamnation de la SAS [2] au paiement de cette somme outre frais.
Elle fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière et qu'une mise en demeure a été adressée à la cotisante.
Elle détaille les modalités de calcul des cotisations pour les périodes des mois de juin, juillet, août et septembre 2019 ainsi que pour la période du mois de mai 2020 et soutient que la société [2] a manqué à ses obligations déclaratives dans les délais impartis, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'informations déclaratives expressément transmises par écrit à l'URSSAF et que, dès lors, c'est à juste titre qu'elle a procédé à une taxation d'office.
La SAS [2] a comparu à l'audience du 8 février 2024 et a été avisée du renvoi contradictoire à l'audience du 4 avril 2024, à laquelle elle ne s'est pas présentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction :
En raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 22/00639 et 22/00791.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse et n'est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant.
L'URSSAF produit l'accusé de réception de la mise en demeure signé le 21 décembre 2021 établissant non seulement l'envoi régulier de la mise en demeure mais également sa réception par la société destinataire.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la taxation provisionnelle :
L'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale dispose que : "I. - Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises par l'employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive."
L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale énonce quant à lui que : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (...)."
Par courrier du 17 décembre 2019, l'URSSAF, destinataire d'une déclaration sociale nominative établie pour le mois d'octobre 2019, a informé la société [2] de son affiliation rétroactive au 1er juin 2019 et l'a invitée à produire les déclarations sociales nominatives et à régler les cotisations correspondantes pour les mois de juin à septembre 2019.
En l'absence de réception des éléments déclaratifs, elle a adressé une notification suite à relance amiable datée du 29 janvier 2020 informant la société cotisante de la mise en oeuvre d'une taxation d'office et l'invitant à régulariser sa situation.
Par courrier du 18 juin 2020, elle a invité la société [2] à transmettre la déclaration sociale nominative pour le mois de mai 2020.
La société [2] ne justifie ni de la transmission de ses déclarations permettant le calcul des cotisations, ni de paiements à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement.
Les cotisations ont en conséquence été régulièrement déterminées sur la base de la taxation d'office en application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 14 février 2022 pour un montant de 6 314 € en cotisations, 312 € en majorations de retard ainsi que 254,02 € en pénalités de retard pour les périodes des mois de juin, juillet, août, septembre 2019 et mai 2020.
Sur les frais d'exécution :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."
L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de la SAS [2].
Sur les dépens :
La SAS [2] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/00639 et 22/00791 ;
Valide la contrainte émise le 14 février 2022 et signifiée le 04 avril 2022 pour une somme totale 6 880,02 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de juin, juillet, août, septembre 2019 ainsi que celle du mois de mai 2020 ;
Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 880,02 € ;
Condamne la SAS [2] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la SAS [2] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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