Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-14.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.157
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Groupe Drouot, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. X... Guislain, demeurant à Maresquel Ecquemicourt, (Pas-de-Calais),
2°/ de la société anonyme Sabe, dont le siège est à Arques, rue de Lorraine, (Pas-de-Calais),
3°/ de la société anonyme Etablissements Croux, dont le siège est à Longuenesse, (Pas-de-Calais),
4°/ de la Société Skyold France, dont le siège est à Evreux, (Eure),
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ;
Le Groupe Drouot, demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. X..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sabe, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Le Groupe Drouot de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société anonyme Etablissements Groux et la société Skyold France ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que l'annexe Z 2493 de la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la société Sabe auprès du Groupe Drouot intitulée "assurance responsabilité civile, produits livrés" substituait à la garantie de l'article 4 des conditions générales la garantie des conséquences pécuniaires et de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers y compris les acquéreurs, par les produits qu'il a livrés, dans le cadre des seules activités définies aux conditions particulières, lorsque ces dommages, ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans
sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transormation, sa réparation, son stockage, sa présentation ou ses instructions d'emploi" et qui en a déduit que les instructions d'emploi
impliquaient et englobaient les conseils donnés aux clients, a ainsi, sans dénaturer ce texte, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que n'étant pas contesté qu'était garanti le dommage immatériel qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis, la cour d'appel qui a décidé que le manque à gagner dont l'indemnisation était mise à la charge du Groupe Drouot était la conséquence de "tarissements, stérilité, et avortement subis par le bétail à la suite de l'utilisation des produits" a ainsi répondu aux conclusions ;
Et attendu enfin que la cour d'appel ayant estimé satisfaisante l'indemnité de 100 000 francs accordée par le jugement, le moyen pris en sa troisième branche manque en fait ;
Sur le pourvoi provoqué tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt, qui a d'ailleurs relevé que M. X... ne présentait aucune observation sur la demande de la société Sabe, que le premier moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement constaté que le fonctionnement de la machine Skyold ne prétait à aucune critique et n'était pas à l'origine du sinistre, que l'installation des différents éléments par les établissements Groux était correcte, le fonctionnement de toute la chaîne de fabrication,
y compris le mélangeur, normal ; qu'elle a pu ainsi, sans encourir le grief du moyen dans aucune de ses branches, mettre hors de cause les deux sociétés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ;
! Condamne le Groupe Drouot à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor Public et ainsi que M. X..., envers la société Sabé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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