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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2024. 2412874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412874

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B, ressortissante colombienne représentée par Me Solal Cloris, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les difficultés dans l'obtention d'un rendez-vous aux fins de procéder au renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 25 juillet 2024 l'exposent à la perte de son emploi, voire à une décision d'éloignement du territoire français. La requête en référé de Mme B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 28 novembre 1987 à Santa Rosa (Colombie), était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2024, dont elle ne parvient pas à demander le renouvellement en raison des dysfonctionnements affectant la plateforme préfectorale de prise de rendez-vous. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle tente en vain, depuis le mois d'avril 2024, d'obtenir un rendez-vous en se connectant au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme B justifie, par la production de nombreuses captures d'écran entre les mois d'avril et août 2024, de multiples vaines tentatives d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle produit, en outre, un courrier adressé le 2 septembre 2024 par son employeur aux services de la préfecture faisant part de ses difficultés pour obtenir un rendez-vous et de l'imminence de la suspension de son contrat de travail, demeuré lettre morte. Par suite, Mme B doit être regardée comme justifiant de diligences suffisantes, n'ayant pas été effectuées la même semaine, aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, satisfaisant ainsi aux conditions d'urgence et d'utilité mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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