Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-16.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.847
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Alain, Antoine X..., demeurant ... à Châtel-sur-Moselle (Vosges),
2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
3 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
4 / de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L.411-2 et L.455-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 octobre 1984, M. X..., salarié de la société SOVOTEC, qui avait pris place dans un véhicule de l'entreprise conduit par M. Y..., chef monteur, a été victime d'un accident de la circulation sur le trajet de retour d'un chantier ;
Attendu que pour dire que l'accident litigieux constitue un accident du travail, l'arrêt énonce que M. X... était le subordonné de M. Y..., son chef de chantier, et qu'il se trouvait soumis, pendant le déplacement professionnel de celui-ci, à l'autorité de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le déplacement qu'effectuait M. X... au moment de l'accident le ramenait au siège de l'entreprise pour des raisons de service ou s'il n'était pas dicté par une simple convenance personnelle étrangère à l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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