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Tribunal Administratif de MELUN, 02 octobre 2023. 2303166

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2303166

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A C et Madame D B épouse C doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à leur enfant un document de circulation pour étranger mineur. Ils soutiennent qu'ils essayent depuis plusieurs mois d'obtenir un tel document de la préfecture du Val-de-Marne mais qu'il leur est impossible de signaler leurs changements d'adresse sur leur compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci étant bloquée. La requête a été communiquée le 3 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et son épouse, Madame D B, ressortissants algériens titulaires de certificats de résidence algériens valables respectivement jusqu'au 5 janvier 2030 et 17 novembre 2024, indiquent avoir des difficultés aux fins de se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur enfant, leur compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France étant bloqué. Par leur requête enregistrée le 30 mars 2023, ils doivent être entendus comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de débloquer leur compte et de leur délivrer le document sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, les requérants, qui n'ont d'ailleurs pas précisé pour lequel de leurs enfants ils ont des difficultés à déposer leur demande de document de circulation, ne justifient d'aucune urgence qu'il y aurait à la délivrance d'un tel document. 4. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A C et Madame D B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C et de Madame D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et son épouse, Madame D B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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