Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/09680 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YAG4
N° Minute :
AFFAIRE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LANCERY
C/
Société LANCERY-SAFIRE
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LANCERY
131 Avenue Achille Peretti
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
DEFENDERESSE
Société LANCERY-SAFIRE
131 avenue Achille Peretti
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R021
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2012, la SCI LANCERY a donné à bail commercial en renouvellement à la société LANCERY SAFIRE, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2013, un ensemble immobilier sis 20, Chemin de la Litte à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390) afin qu’elle y exerce « toutes activités à l’exception de celles concernant des activités polluantes ».
Aux termes de ce bail conclu moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 170.000 euros par an en principal, le preneur a été « expressément autorisé à sous-louer une partie des locaux et du terrain » mis à sa disposition.
Par acte extrajudiciaire du 22 juin 2021, la SCI LANCERY a délivré à la société LANCERY SAFIRE un congé à effet du 30 juin 2022, portant refus de renouvellement de son bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Suivant ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, saisi par la SCI LANCERY, a désigné M. [O] [X] en qualité d’expert judiciaire afin de donner son avis sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation susceptibles d’être dues par les parties consécutivement au congé signifié le 22 juin 2021.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2022.
La SCI LANCERY a consécutivement fait assigner la société LANCERY-SAFIRE devant ce tribunal le 23 novembre 2022 aux fins essentiellement de voir fixer l’indemnité d’éviction due à la société LANCERY-SAFIRE à la somme de 546.851 euros et de voir fixer l’indemnité d’occupation due annuellement par cette dernière à compter du 1er juillet 2022 à la somme de 304.137 euros en principal.
Parallèlement, faisant état de la découverte, aux cours des opérations de M. [X], de ce que le preneur avait consenti différentes conventions de sous-location sans appeler la bailleresse à y concourir, ni l’aviser du montant des sous-loyers stipulés, la SCI LANCERY a sollicité de la société LANCERY-SAFIRE le paiement d’un complément de loyer par mémoire préalable notifié en lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2022, puis l’a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE par acte du 31 mai 2022 en application de l’article L145-31 du code de commerce, aux fins de :
- la voir condamner à payer un réajustement de loyers de 566.086 euros hors taxes hors charges, sauf à parfaire au 31/06/2022, (sic)
- voir fixer le loyer initial au 1er juillet 2013 du bail expiré à la somme de 326.214 euros,
- voir fixer le loyer du bail principal au montant du réajustement de loyer au 31/06/2022, (sic), subsidiairement à la somme de 357.287 euros,
- subsidiairement, voir ordonner toute expertise pouvant être confiée à l'expert désigné au titre de l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation par Ordonnance de référé du Tribunal de céans du 22 novembre 2021.
Par jugement mixte du 6 novembre 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment :
- débouté la société LANCERY-SAFIRE de sa fin de non-recevoir fondée sur le mémoire préalable de la SCI LANCERY,
- débouté la société LANCERY-SAFIRE de son exception de nullité de l’assignation,
- débouté la société LANCERY SAFIRE de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la SCI LANCERY,
- déclaré irrecevable devant le juge des loyers commerciaux la demande de la SCI LANCERY tendant à la condamnation de la société LANCERY SAFIRE au paiement des intérêts au taux légal, capitalisés, la renvoyant à mieux se pourvoir de ce chef,
- ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur le montant du loyer de réajustement, confiée à Mme [C] [G].
La société LANCERY-SAFIRE a interjeté appel de ce jugement.
Alors que ces instances étaient pendantes, la SCI LANCERY a fait signifier à la société LANCERY-SAFIRE un commandement visant la clause résolutoire du bail le 17 mars 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 46.032,87 euros au titre des indemnités d’occupation provisionnelles dues dans le cadre de son droit au maintien dans les lieux pour les mois de janvier à mars 2023, puis l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référé le 24 avril 2023 en constatation de la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial, avec effet au 17 avril 2023, expulsion de la société LANCERY-SAFIRE et condamnation de celle-ci au paiement d’une somme prorata temporis de 25.613 euros par mois à compter du 17 avril 2023 jusqu’à justification de la libération totale, personnelle et matérielle des lieux et remise des clés, outre la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023 (RG : 23/01127), le juge des référés a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
- débouté la SCI LANCERY de sa demande tendant à constater l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit et par voie de conséquence celle portant sur l'expulsion de la société LANCERY-SAFIRE des lieux loués,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI LANCERY relative à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 25.613 euros par mois,
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société LANCERY-SAFIRE en paiement de la somme de 62.559 euros,
- condamné la bailleresse aux dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, ainsi qu’à verse une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que la société LANCERY SAFIRE a élevé un incident devant la juge de la mise en état le 3 octobre 2023 tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans la présente instance introduite par la bailleresse en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, dans la décision définitive à intervenir dans la procédure connexe introduite par la SCI LANCERY en fixation d’un loyer complémentaire à raison des conventions de sous-location.
Selon dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société LANCERY- SAFIRE demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal
CONSTATER que les procédures évoquées ci-avant sont toujours pendantes et présentent des liens étroits impliquant que la société LANCERY-SAFIRE à défaut de décisions définitives ne peut objectivement conclure à ce jour, faut d’être parfaitement informée,
CONSTATER que le jugement mixte avant dire droit du Juge des loyers commerciaux ayant été rendu le 06 novembre 2023, et l’ordonnance de référé le 30 novembre 2023, décisions susceptibles d’appel, impliquant que la société LANCERY-SAFIRE n’est toujours pas en état, et ne peut dans ces conditions, conclure à ce jour,
ACTER
- la décision du Juge des loyers commerciaux de surseoir à statuer et de nommer un expert,
- la décision du Juge des référés déboutant le Bailleur de ses demandes,
DEBOUTER la SCI LANCERY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ACCUEILLIR la demande de la société LANCERY-SAFIRE qui ne peut dans ces conditions respecter la ponctualité de l’échange des conclusions au fond arrêté par votre juridiction,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive soit prononcée dans les différentes procédures évoquées ci-avant,
A titre subsidiaire
FIXER un nouveau calendrier de procédure,
En tout état de cause
CONDAMNER
-la SCI LANCERY à payer à la société LANCERY-SAFIRE la somme de 1.500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la défenderesse à l’incident en tous les dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur l’incident, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SCI LANCERY demande au juge de la mise en état, de :
REJETER la demande de sursis à statuer,
CONFIRMER le calendrier de procédure, clôture et fixation,
CONDAMNER la société LANCERY-SAFIRE à payer une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour exception dilatoire et abusive,
La CONDAMNER à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER en tous les dépens d’incident dont distraction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Plaidé à l’audience du 6 juin 2024, l’incident a été mis en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « acter », « accueillir » et « confirmer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
Sur la note en délibéré transmise par la société LANCERY-SAFIRE
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Ainsi qu'il y avait été autorisé à l'issue de l'audience de plaidoirie par le juge de la mise en état, le conseil de la société LANCERY SAFIRE a transmis, en cours de délibéré, le 6 juin 2024, la déclaration d’appel introduit devant la cour d’appel de VERSAILLES à l’encontre du jugement rendu par le juge des loyers commerciaux de ce siège en date du 6 novembre 2023 et le bulletin de procédure justifiant de son enrôlement.
Cette note en délibéré est donc recevable et il en sera tenu compte dans le cadre de la présente ordonnance.
Sur la demande de sursis à statuer
A titre principal, la société LANCERY-SAFIRE demande au juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prononcée dans les instances introduites par la bailleresse devant le juge des loyers commerciaux (RG :22/04849) et devant le juge des référés (RG : 13/01127) en raison de leur lien de connexité avec la présente procédure. Elle explique qu’elle n’a pas été en mesure de conclure conformément au calendrier fixé par le tribunal en raison des procédures introduites parallèlement et de l’expertise en cours sur le montant des sous-loyers. Elle fait valoir que l’expert judiciaire conclut à une indemnité d’éviction devant lui revenir de 7106000 euros ou 750.000 euros. Or, elle fait valoir que la bailleresse revendique un complément de loyers supérieur, bien que l’expert judiciaire désigné par le juge des loyers commerciaux pour donner son avis sur ce point l’évalue à 261.000 euros en principal. Elle ajoute que le juge des référés a reconnu le bien-fondé des contestations qu’elle a élevées pour s’opposer aux causes du commandement, notamment au titre de la taxe foncière, dont le paiement est désormais poursuivi devant ce tribunal. Elle soutient que l’ensemble de ce qui précède impactera nécessairement l’indemnité d’éviction qui devra lui être versée. Elle en déduit que le sursis à statuer doit être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Enfin, elle réplique à bailleresse qu’elle n’invoque nullement la connexité des instances. E
La SCI LANCERY résiste à cette prétention, arguant que la demande de sursis à statuer revêt un caractère purement dilatoire. Elle reproche à la société LANCERY-SAFIRE de se contredire dans la mesure où elle souligne l’urgence de la situation tout en invoquant un sursis à statuer. Elle affirme qu’il ne peut être excipé de la connexité des différentes procédures introduites devant le juge des référés et le juge des loyers commerciaux dès lors que ceux-ci ont des compétences restreintes et exclusives. Elle insiste sur le fait que la procédure introduite devant le premier porte sur la fixation d’un loyer supplémentaire pour la période antérieure au congé qu’elle a délivré et est sans aucun rapport avec la fixation de l’indemnité d’éviction calculée sur la valeur du fonds de commerce ou les coûts de son déplacement. Elle déclare qu’à la suite du dépôt de son rapport d’expertise par M. [X], désigné en lieu et place de Mme [G], il appartient aux parties de débattre du montant desdits suppléments de loyers devant le juge des loyers commerciaux. Concernant la procédure de référé, elle souligne qu’une décision a été rendue et qu’à l’exception de certains postes ponctuellement critiqués, la société LANCERY-SAFIRE a réglé les sommes dues en cours de procédure. Elle conclut au débouté de celle-ci dès lors que rien ne justifie sa demande de sursis à statuer.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine
Il est constant que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société LANCERY-SAFIRE a, en cours de délibéré, transmis les éléments justifiant de ce qu’elle a interjeté appel du jugement mixte rendu par le juge des loyers commerciaux en date du 6 novembre 2023. Toutefois, la procédure en fixation d’un complément de loyers introduite par la bailleresse devant le juge des loyers commerciaux tend à la fixation d’un supplément de loyer éventuellement dû à raison des sous-locations intervenues au cours du bail expiré.
La bailleresse fait valoir à raison que le sort de cette procédure devant le juge des loyers commerciaux, en ouverture de rapport, ou sur l’appel introduit à l’encontre du jugement mixte précité, n’est pas de nature à avoir une incidence sur la présente instance qui doit statuer sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation réclamées en application des articles L145-14 et L145-28 du code de commerce consécutivement au congé sans offre de renouvellement délivré par la bailleresse.
Par ailleurs, le juge des référés a purgé sa saisine aux termes de son ordonnance en date du 30 novembre 2023, mettant ainsi un terme à l’instance en cours. La société LANCERY-SAFIRE qui se contente d’évoquer une hypothétique saisine de la cour d’appel par la bailleresse à l’encontre de cette décision n’établit pas qu’un recours aurait été introduit à l’encontre de cette ordonnance.
Partant, la société LANCERY-SAFIRE sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’un nouveau calendrier de procédure
A titre subsidiaire, la société LANCERY-SAFIRE demande au juge de la mise en état dans le dispositif de ses conclusions de fixer un nouveau calendrier de procédure.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 781 du même code dispose par ailleurs que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
En l’espèce, la société LANCERY-SAFIRE ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire.
Pour autant, le juge de la mise en état est contraint de tirer les conséquences du fait que le calendrier initialement fixé a été mis en échec par la nécessité de purger le présent incident. Par conséquent, un nouveau calendrier de procédure sera fixé, d’office, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et une injonction de conclure sera fixée à l’égard de la société LANCERY-SAFIRE à peine de clôture partielle, en pour assurer l’efficience.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation au paiement d’une indemnité de 10.000 euros
Reconventionnellement, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la SCI LANCERY sollicite le versement d’une indemnité de 10.000 euros pour exception dilatoire et abusive.
La société LANCERY-SAFIRE conclut au débouté de la bailleresse.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI LANCERY ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser les dépens à la charge de celle qui les a exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ce contexte, les demandes qu’elles élèvent sur le fondement de l’article 700 du même code seront rejetées.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la note en délibéré notifiée le 6 juin 2024 par la société LANCERY-SAFIRE,
DEBOUTE la société LANCERY-SAFIRE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SCI LANCERY de sa demande reconventionnelle,
ORDONNE que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire, d’office, à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier suivant :
- injonction de conclure à la société LANCERY-SAFIRE avant le 30 novembre 2024 et, à défaut, clôture partielle à son égard,
- conclusions récapitulatives en demande avant le 31 janvier 2025,
- conclusions récapitulatives en défense avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES