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Cour d'appel, 02 avril 2008. 05/00324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/00324

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT No 898 / 2008 DU 02 AVRIL 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 00324 Décision déférée à la Cour : jugement-ordonnance du Cour d'Appel de METZ, en date du 27 février 2002, APPELANTE : S. A. BOSMAN JOAILLERIE-SOCIETE PARISIENNE D'INVESTISSEMENT EN JOAILLERIE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, Sis au 8 / 10 rue Saint Marc-75002 PARIS représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me BARGIARELLI, susbtitué par Me BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉS : S. A. R. L. SARO agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège, sis au 53 rue des Petits Champs-75002 PARIS S. A. R. L. BREXOR agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège, sis au 42 rue de Bretagne-75003 PARIS S. A. DIAMANTS APPLICATIONS agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, sis au 59 rue de la Croix verte, LA ZOLAD, 34000 MONTPELLIER Maître Paul A... es-qualités d'administrateur judiciaire puis de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL SARO, SARL BREXOR et de la SA DIAMANTS APPLICATIONS, dont le siège est au 5 rue des Frères Lumières - 67200 ECKBOLSHEIM les intimés étant représentés par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour, et assistés de Me MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ; Greffière, Madame Agnès STUTZMANN, lors des débats A l'issue des débats le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 02 avril 2008 ; ARRÊT : contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l'audience publique du 02 AVRIL 2008, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Monsieur LAUDET-JACQUEMMOZ, greffier présent lors du prononcé ; BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Durant la période du 25 octobre 1994 au 5 janvier 1995, la SA BOSMAN a remis aux SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS plusieurs pierres de couleur et des brillants d'une valeur de 1. 955. 991, 84 Francs TTC dans le cadre de contrats de confiés existant dans le domaine de la bijouterie-joaillerie. La remise de ces pierres a été effectuée à l'aide d'un document intitulé " contrat de dépôt " précisant qu'elles étaient " remises à titre de dépôt, confiées et non vendues, dans le but soit de les présenter à la clientèle, soit d'ouvraison ", qu'elles devaient " être restituées à la première demande et que le dépôt ne cessait qu'au moment de la restitution des marchandises ". Le redressement judiciaire des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 9 janvier 1995. Ces trois sociétés appartenaient au groupe OR-EST et revendaient l'essentiel des bijoux élaborés à la société OR EST qui a également été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 1995. Par courrier en date du 7 mars 1995, la SA BOSMAN a revendiqué entre les mains de Maître A..., ès qualité d'administrateur judiciaire des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS les pierres confiées pour la période du 25 octobre 1994 au 5 janvier 1995. Par courrier daté du 24 mars 1995, l'administrateur a accepté de restituer les pierres non ouvrées au 9 janvier 1995, représentant 47, 27 carats, mais a répondu négativement à la revendication des pierres confiées qui avaient été serties dans des bijoux. Par ordonnance en date du 27 juin 1995, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication et la SA BOSMAN a formé opposition. Par jugement en date du 25 juillet 1995, le plan de cession des trois sociétés BREXOR, SARO et DIAMANT APPLICATIONS a été accepté à compter du 1er septembre 1995 au profit d'une société en cours de constitution sur l'initiative du fonds EUROSUEZ-GROUPE SUEZ. Devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, la SA BOSMAN a fait valoir que les relations entre les parties pour la période du 24 octobre 1994 au 5 janvier 1995 s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de dépôt et a demandé au Tribunal de constater que les pierres incorporées dans d'autres biens mobiliers sont récupérables sans dommage, de lui donner acte de sa proposition de procéder au dessertissage, de dire que les pierres sont des biens fongibles, de condamner Maître A... à communiquer le stock des sociétés dépositaires à la date du 9 janvier 1995, date du redressement judiciaire, ainsi qu'à celle des 7 et 10 mars, date de la revendication et au jour où le Tribunal est appelé à statuer. Subsidiairement, elle a sollicité la désignation d'un expert dont la mission serait de déterminer le mode de sertissage, de préciser si le dessertissage est susceptible de causer un dommage et de donner tous les éléments de nature à permettre l'appréciation du caractère fongible des pierres. La SA BOSMAN a sollicité en conséquence du tribunal qu'il ordonne la restitution des pierres après dessertissage et subsidiairement, qu'il constate l'existence d'une subrogation réelle sur le prix de vente des marchandises et qu'il condamne Maître A..., ès qualité, à lui payer la somme de 1. 955. 991, 84 Francs TTC ainsi que celle de 20. 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS représentées par Maître A... ont conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée par la SA BOSMAN, à l'absence de contrat de dépôt et de clause de réserve de propriété, subsidiairement, au constat du sertissage des pierres avant le jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et donc au rejet de la demande en revendication, en raison des graves dommages pouvant être causés aux bagues et à l'impossibilité de l'aboutissement de la revendication en nature des pierres. Subsidiairement, ils ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes et ont sollicité une somme de 12. 000 Francs au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 13 mai 1996, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a débouté la SA BOSMAN de toutes ses demandes et a dit n'y avoir lieu à l'allocation de frais irrépétibles. Il a jugé que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de dépôt trouvant son terme dans la restitution des marchandises ou l'ouvraison des pierres, conformément au Code des Usages Professionnels de la bijouterie-joaillerie. La revendication des pierres ouvrées, fondée sur l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, a été rejetée en raison des dommages inévitablement causés aux bijoux par le dessertissage. Le tribunal a jugé que si les pierres devaient être considérées comme des biens fongibles, il ne résultait d'aucun élément du dossier que les sociétés représentées par Maître A... aient eu en stock d'autres pierres que celles provenant de la SA BOSMAN et qui ne soient pas confiées par d'autres joailliers. La revendication du prix de vente, fondée sur l'article 122 de la loi du 25 janvier 1995, a été rejetée au motif que les pierres n'étaient pas revendues dans leur état initial mais incorporées à des bijoux qui étaient essentiellement cédés à la société OR EST également mise en redressement judiciaire. Le tribunal a jugé que la subrogation réelle sur le prix de vente des bijoux n'était pas possible dans la mesure où les pierres ouvrées ne constituaient qu'une partie variable de la valeur des bijoux. La SA BOSMAN a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 1996 et par arrêt en date du 26 novembre 1996, la Cour d'Appel de Colmar a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a considéré que les parties étaient liées par un contrat de confié s'analysant en un contrat de dépôt avec option d'achat dont l'option était levée par le dépositaire au moment de l'ouvraison, nonobstant les usages de la profession au vu de la convention entre les parties. Elle a rejeté l'action en revendication au motif que le contrat de dépôt avait pris fin avec l'ouvraison des pierres, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les pierres constituaient ou non des biens fongibles ou si elles pouvaient être desserties sans dommage, ni d'ordonner la communication de l'état du stock, dans la mesure où les pierres étaient désormais soumises au contrat de vente. Elle a noté que la clause de réserve de propriété figurait sur les factures adressées en retour des relevées des pierres consommées et qu'elle n'était donc pas opposable à l'acquéreur. Elle a donc rejeté l'action en revendication par subrogation sur le prix de vente des marchandises vendues. La SA BOSMAN a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 6 juillet 1999, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la Cour d'Appel de Metz. La Cour a dit que le Code des Usages de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-cadeaux établi le 10 février 1981, dont l'application n'était pas contestée, disposait que la restitution de la fiche de confié était la preuve que le lien qui existait au titre du contrat de dépôt était supprimé, soit par la restitution, soit par la facturation et a jugé que la Cour d'Appel de Colmar n'avait pas donné de base légale à sa décision car cette dernière avait rejeté la demande en revendication sans constater qu'étaient intervenues une restitution des fiches et une facturation des marchandises ouvrées correspondantes. Par arrêt du 27 février 2002, la Cour d'Appel de Metz a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg et a alloué la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles à Maître A..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS. La cour a jugé que l'action en revendication engagée par la SA BOSMAN ne pouvait pas aboutir car cette dernière ne démontrait pas la preuve que les pierres remises dans le cadre du contrat de dépôt se trouvaient dans les stocks des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS au 9 janvier 1995, soit dans leur état initial, soit après opération de sertissage. La cour n'a pas reconnu aux pierres le caractère de biens fongibles en raison de leur nature et de leur identification rendue possible par le système de classement adopté par les intimées et a jugé qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que des marchandises de même nature et de même qualité que celles remises par la SA BOSMAN, appartenant à d'autres joailliers non identifiables, se trouvaient encore entre les mains des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS au 9 janvier 1995. Sur l'action en revendication du prix de revente des marchandises, analysée comme une subrogation réelle de la créance du prix au bien vendu, elle a noté que l'action n'était pas dirigée contre le tiers acquéreur et qu'elle ne pouvait prospérer qu'à condition que le prix ait été réglé par le sous-acquéreur entre les mains du débiteur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Elle a donc rejeté l'action au motif qu'il n'était pas établi que le prix avait été réglé par la société OR EST postérieurement à l'ouverture des procédures collectives. La SA BOSMAN a formé un nouveau pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 28 septembre 2004, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Metz, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la Cour d'Appel de Nancy. Elle a noté que la cour d'appel avait justement décidé que le fait que les pierres confiées n'avaient été ni restituées, ni facturées ne suffisait pas à établir que les pierres existaient en nature dans les stocks des sociétés du Groupe OR EST au jour de l'ouverture de la procédure collective, ceci afin de répondre à l'argumentation développée par la SA BOSMAN sur la violation des articles 1134 du Code Civil et F 5 du Code des usages de la bijouterie joaillerie. Elle a dit qu'en rejetant la demande en revendication sans rechercher si l'administrateur judiciaire n'avait pas refusé de restituer certaines pierres, non pas du fait de leur absence dans les stocks mais en raison de leur sertissage dans ces bijoux rendant impossible leur restitution sans endommagement, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Elle a également jugé qu'en rejetant la demande en revendication de la SA BOSMAN au motif qu'il n'était pas établi que les pierres se trouvaient en nature des stocks des sociétés du Groupe Or Est et qu'elles se trouvaient des stocks de la société Or Est en s'appuyant sur l'état établi entre la SA BOSMAN et la société Or Est, la Cour d'Appel avait dénaturé ce document établi le 9 février 2005 qui récapitulait les confiés de la SA BOSMAN aux sociétés du Groupe OR EST. La Cour d'Appel de Nancy a été saisie le 4 février 2005. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2006, la SA BOSMAN a demandé à la Cour d'infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, de constater l'existence d'une faute imputable aux SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS, le préjudice subi correspondant à la valeur des pierres confiées et non restituées, de condamner Maître A..., ès qualité d'administrateur de ces sociétés à restituer l'intégralité des pierres au titre des confiés suivants : - pour la société SARO, un montant total de 941. 634, 45 Francs HT (ou 143. 551, 25 €) : no 4408 du 15 octobre 1994 no 6778 du 15 décembre 1994 no 5159 du 20 décembre 1994 no 5631 du 22 décembre 1994 no 5375 du 27 décembre 1994 no 5344 du 16 décembre 1994 no 5157 du 20 décembre 1994 no 5159 du 5 janvier 1995 - pour la société DIAMANT APPLICATION, un montant de 306. 599, 82 Francs TTC (ou 46. 740, 84 €), au titre des confiés depuis le mois d'octobre 1994 jusqu'au mois de décembre concernant des pierres BT de catégorie a, b et c, et du mois de janvier 1995 pour des pierres BT de qualité a, b ; - pour la société BREXOR, un montant de 401. 000 Francs (ou 61. 132, 06 €) : no 6776 du 15 octobre 1994 no 6777 du 15 décembre 1994 no 6775 du 15 décembre 1994 no 5332 du 13 décembre 1994 no 5157 du 20 décembre 1994 A défaut, elle a sollicité la condamnation de Maître A... ès qualité d'administrateur des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS au paiement de la somme de 298. 188, 95 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1995. Subsidiairement, elle a demandé à la Cour de faire droit à son action en revendication en nature et dans l'hypothèse d'une revente des pierres, de constater l'existence d'une subrogation réelle sur leur prix de vente et de condamner Maître A... ès qualité d'administrateur à la somme de 298. 188, 95 €. Très subsidiairement, elle a sollicité la désignation, aux frais de Maître A..., ès qualité d'administrateur, d'un expert aux fins de déterminer si le dessertissage des pierres est susceptible de causer un dommage, et en tout état de cause, elle réclame l'allocation d'une somme de 10. 000 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2006, Maître A..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS, a soulevé la prescription de l'action engagée par la SA BOSMAN en application de l'article L. 110-4 du Code de Commerce ainsi que l'irrecevabilité de la demande tendant à voir engager leur responsabilité contractuelle dans le cadre d'une procédure en revendication, ainsi que sa forclusion, demande qu'il a estimée au surplus mal fondée en l'absence de faute contractuelle de leur part. Il a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de l'action en revendication en nature ainsi que de l'action en revendication du prix et donc à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg et à la condamnation de la SA BOSMAN à lui payer la somme de 10. 000 € au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 4 juillet 2007, la Cour d'Appel de Nancy a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à préciser les conditions d'élaboration de l'état établi le 9 février 1995 et à produire les pièces suivantes : - les rapports portant bilan économique et social dressés par Maître A... pour chacune des sociétés défenderesses, dans leur entier, seules quelques pages ayant été initialement versées aux débats ; - les inventaires des stocks effectués pour chacune des sociétés au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; - les factures adressées à la société OR EST ou autres par chacune des sociétés défenderesses en ce qui concerne les pierres livrées et non restituées, seules les factures de la SA DIAMANT APPLICATIONS adressées à la société OR EST étant produites ; - les lettres de changes relevées évoquées par les sociétés défenderesses qui prétendent que toutes les créances de leurs clients étaient immédiatement mobilisées ; - les relevés de comptes bancaires des sociétés défenderesses à compter du 1er octobre 1994 jusqu'au 9 janvier 1995 ; - des catalogues, fiches techniques ou tout document susceptibles d'informer la Cour sur les différents types de bijoux façonnés par les sociétés défenderesses ; - des avis de professionnels ou experts sur la diversité des procédés de dessertissage en fonction des différents bijoux. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2008, Maître Paul A... et les sociétés DIAMANT APPLICATIONS, SARO et BREXOR ont repris leurs demandes telles qu'elles étaient formulées dans leurs précédentes conclusions. MOYENS DES PARTIES Au soutien de son appel, la SA BOSMAN fait valoir que : 1 l'action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - son préjudice ne débute pas à compter de la décision de refuser la restitution des pierres prise par Maître Paul A..., mais à compter de la décision de rejet du juge commissaire rendue le 27 juin 1995 : sa demande contenue dans les écritures du 25 mai 2005 est donc recevable ; - l'ouvraison sans facturation concomitante consiste en une dénaturation du contrat de confié et en une violation de l'article 1134 du Code Civil et du Code des Usages (article F. 5) ; or, dans son courrier du 24 mars 1995, Maître Paul A... a reconnu que les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS avaient serti les pierres sans que celles-ci n'aient donné lieu à facturation, ce qui est contraire aux stipulations du contrat de confié ; - l'inexécution contractuelle imputable aux SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS a causé à la concluante un préjudice matérialisé par la perte des pierres et dont la contre-valeur est de 1. 955. 991, 84 Francs TTC. 2 l'action en revendication - cette action est recevable car la concluante a la qualité de propriétaire, les pierres ayant fait l'objet de bons de confiés demeurés en vigueur à la date du 9 février 1995 et n'ayant donc pas fait l'objet d'un transfert de propriété lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS ; - ces pierres sont identifiables au regard de l'état contradictoire des confiés établi entre la concluante et les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS le 9 février 1995 et de la taille spécifique des pierres spécialement prévues pour servir à la fabrication des bagues " sourires ", modèle inventé par elle-même ; - la charge de la preuve de l'existence des pierres dans les stocks des sociétés intimées ne lui incombe pas pour deux raisons : le contrat de confié implique pour le dépositaire l'obligation de présenter la marchandise à première demande, sauf facturation ou restitution, et pour l'administrateur l'obligation d'établir un inventaire du stock en raison de la procédure de redressement judiciaire ; l'état contradictoire du 9 février 1995 constitue la preuve de l'existence des pierres dans les stocks des sociétés intimées, ceci étant corroboré par la proposition de ces dernières en date du 24 mars 1997 de lui dresser une liste du disponible des carrés couleurs et par la correspondance du 13 juin 1997 relative à la proposition de cession des bagues sourires ; toutes ces pierres ont été fournies par la concluante comme en atteste Monsieur B..., ancien directeur commercial du Groupe OR EST ; - les pierres peuvent être récupérées car le dessertissage des pierres peut être effectué sans causer de dommage aux bijoux, notamment par écartement des griffes, contrairement à ce que soutient Maître Paul A... évoquant le seul procédé de dissolution du bijou réservé aux pierres de taille infime ou d'éclats de diamant, ce qui n'est le cas en l'espèce ; 3 la recevabilité de la revendication du prix entre les mains du sous-acquéreur (article L 621-24 du Code de Commerce) - les sociétés sous-acquéreurs ont été mises en redressement judiciaire et n'ont pas pu payer le prix avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la condition de subrogation réelle est donc parfaitement remplie ; - le prix de cession réglé par le cessionnaire pour l'acquisition de la société OR EST doit être attribué en priorité à la concluante qui est titulaire d'un droit réel par voie de subrogation ; - aucun paiement n'a pu intervenir avant la date de la mise en redressement judiciaire compte tenu des délais de fabrication (de quelques jours à une quarantaine de jours) et de paiement (par virement en fin de mois jusqu'à 120 jours), ce qui implique que toutes les marchandises ont été réglées postérieurement au jugement de redressement judiciaire à un moment où il n'y avait pas de sous-acquéreurs, ceux-ci étant intervenus beaucoup plus tard dans le cadre du plan de cession. Maître Paul A... et les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS répliquent que : 1 sur l'action en responsabilité contractuelle - cette nouvelle demande, formulée dans les conclusions du 10 mai 2005, soit plus dix ans après le refus de Maître Paul A... d'accéder à la demande de l'appelante (courrier du 24 mars 1995), est prescrite en application de l'article L 110-4 du Code de Commerce ; le point de départ de la prescription n'est pas l'ordonnance du juge commissaire, mais le refus de l'administrateur, date à laquelle le préjudice du revendiquant est constitué ; - le fait générateur de la créance est antérieur à l'ouverture des procédures de redressement judiciaire des intimées puisque la SA BOSMAN leur reproche de ne pas avoir respecté l'obligation contractuelle qui leur incombait de ne pas se servir des pierres confiées et d'être toujours à même de restituer les pierres à première demande dans leur état initial ; la violation d'une telle obligation est contestée par les concluantes ; - la SA BOSMAN aurait du effectuer une déclaration au titre des créances et à défaut, les créances sont donc éteintes ; - au surplus, les concluantes, en ayant effectué l'ouvraison avant la facturation, n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles dans la mesure où cela correspondait à une pratique habituelle entre elles ; - en outre, le lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué n'est pas établi car il n'est pas démontré que les concluantes auraient été en mesure de régler les factures de la SA BOSMAN, si seulement elles avaient été émises. 2 sur l'action en revendication en nature - cette action n'est plus fondée sur le caractère fongible des pierres et était de toute façon vouée à l'échec en raison de l'absence des pierres, y compris de celles qui avaient été serties, dans les stocks des intimées au moment de l'ouverture des procédures ; - la Cour de Cassation a rappelé que la Cour d'Appel avait justement décidé que le fait que les pierres confiées n'étaient ni restituées, ni facturées ne suffisait pas à établir qu'elles existaient en nature dans les stocks au jour de l'ouverture de la procédure collective ; - la Cour de Cassation considère que le document du 9 février 2005 répertorie la liste des confiés consommés et non facturés au jour du redressement judiciaire et que cet état ne constitue pas la preuve de l'existence de ces pierres dans les stocks de la société OR EST ou dans celui des sociétés concluantes au jour du prononcé de leur redressement judiciaire ; - les propositions de vente de la société nouvelle OR EST des 24 mars et 13 juin 1997 n'émanent pas des concluantes et concernent des pierres ayant plusieurs origines puisque la SA BOSMAN n'était pas le seul fournisseur ; ces pierres proviennent également de retours : ces propositions ne constituent donc pas la preuve de l'existence des pierres dans le patrimoine des concluantes au 9 janvier 1995 ; - Maître Paul A... n'a jamais reconnu l'existence de bijoux finis incorporant des pierres en provenance de la SA BOSMAN, sans toutefois l'exclure, mais a rejeté la demande au motif que la récupération des pierres ne pouvait être effectuée sans dommage ; - le dessertissage est susceptible de causer un dommage aux bijoux : en effet, l'écartement risque de casser les griffes ; - au surplus, la restitution ne peut pas intervenir en raison de l'impossibilité matérielle d'identifier les pierres une fois serties sur des bagues et la SA BOSMAN ne démontre pas que ces bijoux se trouvaient dans le patrimoine des intimées le 9 janvier 1995. 3 sur l'action en revendication du prix - l'action est mal fondée car la SA BOSMAN n'a pas démontré que la société OR EST, sous-acquéreur des pierres, avait réglé le prix aux concluantes après l'ouverture des procédures collectives, la charge de la preuve incombant à l'appelante ; - la revendication du prix suppose la réunion de plusieurs conditions qui ne sont pas réunies, à l'exception de la première, la revente des pierres effectuées par les concluantes antérieurement à l'ouverture des procédures ; en ce qui concerne la deuxième condition, le paiement de la production revendue à la société OR EST n'a effectivement pas pu intervenir en raison du redressement judiciaire de cette société, mais cela ne signifie pas que les concluantes étaient créancières de cette société au jour du redressement judiciaire, même si les créances n'avaient pas été mobilisées par les intimées comme cela été le cas ; - la revendication ne peut pas aboutir car les pierres n'ont pas été vendues dans leur état initial, mais incorporées dans des bijoux ; enfin, la SA BOSMAN ne démontre pas que les concluantes ont perçu le prix après ouverture de la procédure du fait de la mobilisation de la totalité de leurs créances auprès de leur banque (voir ordonnance du juge commissaire du 27 juin 1995) ; en conclusion, l'action en revendication est mal fondée. Après réouverture des débats, Maître Paul A... rappelle, dans ses dernières conclusions, que les trois sociétés intimées ont fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession de la totalité de leurs actifs au profit du Groupe SUEZ, de même que les autres sociétés du Groupe OR EST. Il précise que l'état du 9 février 1995 est un document interne établi par les sociétés du groupe OR EST établi à sa demande. Il indique que les rapports relatifs à chacune des sociétés ont été produits, mais que les inventaires, bien qu'effectués, n'ont pu l'être en raison du refus du repreneur d'effectuer les recherches nécessaires douze ans après la cession des actifs. Seuls des récapitulatifs sont donc versés aux débats. Maître Paul A... précise que la société SARO avait donné son fonds de commerce en location-gérance à la SA PIERRE LEVEBVRE à compter du 1er janvier 1994, cette dernière ayant également fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La société SARO n'avait donc plus d'activité à compter de cette date, même si l'état du 9 février 1995 et le récapitulatif des inventaires font état d'un stock au 8 janvier 1995. Maître Paul A... ne peut pas produire les factures adressées par chacune des trois sociétés à la société OR EST en raison de l'impossibilité d'identifier les pierres une fois serties et donc les fournisseurs de ces pierres. Les lettres de change ne seront pas produites en raison de l'absence d'émission matérielle d'un titre, de même que les relevés bancaires en raison de leur ancienneté et qui sont en tout état de cause sans incidence sur les revendications exercées par la SA BOSMAN. Les catalogues et fiches techniques ne peuvent pas non plus être versées aux débats pour les mêmes raisons, certaines ayant toutefois été produites en 2001, mais non exploitées par l'appelante. MOTIFS Sur l'action en responsabilité contractuelle, La SA BOSMAN présente pour la première fois devant la Cour d'Appel de Nancy une demande tendant à obtenir la condamnation des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 298. 188, 95 €. Cette demande est fondée sur la faute qu'auraient commise les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS en décidant de sertir les pierres confiées par la SA BOSMAN entre le 25 octobre 1994 et le 5 janvier 1995, sans que ces dernières n'aient donné lieu à facturation et dont les sociétés défenderesses n'étaient pas propriétaires. Cette faute consisterait en une violation des contrats de confiés qui liaient les parties et de l'article F. 5 du Code des Usages de la bijouterie-joaillerie (page 8 paragraphes 2, 3 et 4 des conclusions de l'appelante). Cette prétendue créance trouverait son origine antérieurement au jugement d'ouverture des procédures collectives des défenderesses comme en atteste l'état des confiés non facturés consommés réalisé le 9 février 1995 entre la SA BOSMAN et les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS, dont il ressort que les dates de consommation des pierres sont antérieures au 9 janvier 1995. L'article L. 621-43 ancien du Code de Commerce précise qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, il incombe à tous les créanciers, dont la créance est née antérieurement à ce jugement, d'adresser la déclaration de leur créance au représentant des créanciers même si elles ne sont pas établies par un titre. Même s'il est établi, au regard des pièces versées aux débats et des conclusions des parties, que les pierres remises aux sociétés intimées ont été serties ou vendues alors que les fiches de confiés n'ont pas été restituées à la SA BOSMAN aux fins de facturation, ce qui constitue une violation des contrats de confiés et de l'article F 5 du Code des Usages de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-cadeau, aucune déclaration de créance, indispensable au succès d'une action en responsabilité, n'a été effectuée par la SA BOSMAN. Sa créance est donc éteinte et l'action en responsabilité ne saurait donc aboutir. Sur l'action en revendication en nature, La SA BOSMAN revendique la restitution des pierres remises aux SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS durant la période comprise entre le 25 octobre 2004 et le 5 janvier 1995. Cette demande est fondée sur l'article L. 621-122 ancien du Code de Commerce qui énonce les conditions nécessaires pour la mise en oeuvre de la revendication en nature de biens consignés au débiteur à titre de dépôt ou pour être vendus pour le compte du propriétaire. La SA BOSMAN doit prouver sa qualité de propriétaire des biens revendiqués ainsi que la possibilité d'identifier ces biens en raison du caractère réel de cette action. Elle doit aussi démontrer que les pierres revendiquées existaient en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective. En cas d'incorporation dans un autre bien mobilier, leur récupération doit pouvoir s'effectuer sans causer de dommages aux pierres elles-mêmes et aux biens dans lesquelles elles sont incorporées. L'analyse des relations entre les parties doit être effectuée au préalable, la loi exigeant l'existence d'un contrat de dépôt ou d'une clause de réserve de propriété. Les pierres ont été remises par la SA BOSMAN aux SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS dans le cadre de contrats de confiés. La remise des pierres a été accompagnée de documents intitulés " contrats de dépôt " qui comportaient la clause suivante : " il est expressément convenu que ces marchandises sont remises à titre de dépôt, confiées et non vendues. A aucun moment, le dépositaire ne peut s'en dessaisir, notamment auprès d'un tiers, et doit toujours être en mesure de les représenter (mot illisible) de les restituer à première demande. La marchandise a été remise et confiée au dépositaire dans le but soit de la présenter à la clientèle soit d'ouvraison. Le dépôt ne cesse qu'au moment de la restitution des marchandises. Le défaut de restitution des marchandises constitue le délit pénal d'abus de confiance. La réception des marchandises entraîne l'acceptation irrévocable des conditions expresses, susvisées du contrat de dépôt ". Les contrats de dépôt afférents aux pierres remises sont versés aux débats par la SA BOSMAN. L'application de l'article F 5 du Code des Usages de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-cadeau établi le 10 février 1981, dont l'application n'est pas contestée par les parties, dispose que la restitution de la fiche de confiés est la preuve que le lien qui existe au titre du contrat de dépôt est supprimé, soit par la restitution, soit par la facturation. Dans le cas présent, la restitution des fiches et la facturation des marchandises ouvrées correspondantes ne sont pas intervenues avant le jugement d'ouverture des procédures collectives, ni par la suite. Le contrat de confié régissait donc les relations des parties lors du jugement d'ouverture des procédures collectives des sociétés intimées. La qualité de propriétaire de la SA BOSMAN, non contestée par les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS, est attestée par deux types de documents : les contrats de dépôts accompagnant les pierres lors de leur remise et l'état établi contradictoirement le 9 février 1995 récapitulant les confiés de la SA BOSMAN aux sociétés du Groupe OR EST. La preuve de l'existence des pierres dans les stocks des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS au jour de l'ouverture des procédures collective incombe à la SA BOSMAN en sa qualité de revendiquant. Il n'est pas contesté par les parties que les pierres n'avaient été ni restituées, ni facturées au jour de l'ouverture des procédures collectives. Toutefois, cela ne suffit pas à établir que les pierres existaient en nature dans le stock des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS à cette date, comme l'a précisé la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 septembre 2004. L'état du 9 février 1995 établi contradictoirement entre la SA BOSMAN et les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS, répertorie la liste des pierres confiées non facturées au jour du redressement judiciaire et précise les mois de consommation de ces pierres qui sont tous antérieurs au 9 janvier 1995. Cet état ne constitue pas non plus la preuve de l'existence des pierres dans les stocks des sociétés intimées au jour de l'ouverture de la procédure collective. En revanche, en l'établissant de concert avec les sociétés intimées, la SA BOSMAN a reconnu implicitement que les pierres avaient été consommées avant le 9 janvier 1995. Afin de démontrer l'existence des pierres dans les stocks des sociétés au jour de l'ouverture des procédures collectives, la SA BOSMAN invoque deux pièces émanant de la société anonyme OR EST ou NOUVELLE OR EST : un courrier daté du 24 mars 1997 précisant la liste des carrés couleur disponibles à cette date (pièce no 12 de l'appelante) ainsi qu'une proposition de cession de bagues sourire en date du 13 juin 1997 (pièce no 13 de l'appelante). Les propositions contenues dans ces documents n'ont pas été adressées à la SA BOSMAN par l'une ou l'autre des sociétés défenderesses et sont postérieures de plus de deux ans par rapport au jugement d'ouverture des procédures collectives. Ces pièces ne constituent donc pas la preuve de l'existence des pierres dans les stocks des sociétés au jour de jugement d'ouverture. Enfin, la SA BOSMAN soutient qu'elle était le fournisseur exclusif des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS et s'appuie en cela sur l'attestation de Monsieur Jean-Pierre B... qui a occupé le poste de directeur commercial du groupe OR EST de 1976 à 1997. La qualité de fournisseur exclusif est contestée par les sociétés intimées. En effet, l'examen des inventaires des stocks de chacune des sociétés lors de l'ouverture des procédures collectives révèle que ces trois sociétés faisaient appel à d'autres fournisseurs, puisque la valeur des pierres et des bijoux répertoriés est supérieure à celle de la somme réclamée par la SA BOSMAN au titre de cette action en revendication, de sorte que la preuve de sa qualité de fournisseur exclusif des sociétés intimées n'est pas rapportée. Les rapports établis pour chacune des sociétés par Maître A... sont versés aux débats. Le rapport portant bilan économique et social de la société BREXOR (pièce no 26 des intimées) précise que l'inventaire des stocks, réalisé par la société elle-même au 8 janvier 1995 sur la base des stocks au 31 décembre 2004, fait état de l'existence de produits finis pour une valeur de 1. 497. 780, 86 Francs ainsi que de pierres, diamants et autres pour une valeur de 1. 251. 953, 90 Francs. Dans le rapport relatif à la société SARO (pièce no 27 des intimées), Maître Paul A... indique que les commissaires priseurs ont été chargés des opérations d'inventaire et de prisée concernant le matériel et précise que ce procès verbal dressé les 27 et 31 janvier 1995 a été transmis au tribunal le 2 mars 1995. Même si ce rapport précise que, suivant contrat en date du 14 février 1994 ayant pris effet au 1er janvier 1994, le fonds de commerce de cette société a été donné en location gérance à la SA PIERRE LEFEBVRE (également placée en redressement judiciaire et faisant partie du groupe OR EST), que les locaux de la société SARO étaient vides compte tenu de la date de cessation de son activité de fabrication au 31 décembre 1993, à l'exception de matériels d'exploitation, et que cette société ne possédait aucun stock (page 13 du rapport), un récapitulatif des inventaires des trois sociétés au 8 janvier 1995 mentionnait toutefois l'existence de pierres pour une valeur de 314. 000 Francs. Le rapport relatif à la société DIAMANT APPLICATIONS précise que l'inventaire des stocks a été réalisé par la société elle-même au 8 janvier 1995 sur la base des stocks au 31 décembre 2004, ces derniers ayant été vérifiés par le commissaire aux comptes. L'inventaire des stocks fait état de l'existence à cette date d'un stock d'une valeur de 8. 745. 706, 18 Francs répartis de la manière suivante : -4. 695. 090, 43 Francs au titre des matières premières (or, brillants, émeraudes, rubis, saphirs, pierres de couleurs pour 453. 363, 06 Francs, argent,...) ; -13. 553, 57 Francs au titre des produits semi-finis (or et façon) ; -4. 005. 632, 87 Francs au titre des produits finis. Ces rapports permettent seulement d'affirmer qu'il existait bien dans les stocks des trois sociétés placées en redressement judiciaire des produits semi-finis ou finis, ainsi que des pierres dont l'origine de la propriété n'était pas précisée, ce qui rend impossible toute identification des pierres et donc toute restitution dans la mesure où la SA BOSMAN n'a pas démontré que les pierres se trouvaient dans le patrimoine des sociétés intimées à la date des jugements d'ouverture rendus le 9 janvier 1995. En outre, les biens revendiqués doivent se retrouver en nature au moment de l'ouverture de la procédure, l'action en revendication étant une action réelle. L'incorporation à un autre bien ne doit pas leur avoir fait perdre leur individualité. Par ailleurs, la revendication en nature ne peut s'exercer que lorsque la récupération du bien mobilier incorporé dans un autre bien mobilier peut être effectuée sans dommage pour l'un et l'autre des biens. La SA BOSMAN soutient que le dessertissage des pierres peut être réalisé sans dommage pour les pierres et les bijoux par le biais de deux procédés, le dessertissage à grains consistant à recouvrir la pierre de grains d'or, puis à écarter l'or recouvrant le bord de la pierre, et le dessertissage par griffes consistant à écarter les griffes pour récupérer la pierre. Elle se contente toutefois de procéder par voie d'affirmation car aucune pièce, ni aucun avis éclairé tendant à donner du crédit à ses allégations n'est versé aux débats, y compris après la réouverture des débats. Dans son courrier du 24 mars 1995, Maître Paul A... avait refusé de restituer les pierres montées sur des bijoux au motif que seule la dilution dans un bain d'acide permettait de séparer l'or et les pierres précieuses, ce qui causerait un dommage irréparable aux bijoux. Cette affirmation, qui n'est démentie par aucun élément contraire, justifie l'impossibilité de restituer les pierres, qui auraient pu encore se trouver au jour de l'ouverture des procédures collectives dans les stocks des sociétés intimées. Il n'est donc pas démontré par la SA BOSMAN que le dessertissage des pierres peut être effectué sans générer de dommages pour les pierres et les bijoux sur lesquels elles ont été serties. La mesure d'expertise relative au dessertissage des pierres sollicitée par la SA BOSMAN est rejetée. En effet, une telle mesure serait ordonnée en vain dans la mesure où il n'est pas établi que les pierres confiées, qui ont été serties, se trouvaient dans les stocks des sociétés intimées lors du jugement d'ouverture de la procédure collective. En outre, le sertissage des pierres rend impossible toute identification et individualisation des pierres puisque le système de classement adopté par le la SA BOSMAN lors de la remise des pierres n'existe plus. En conséquence, la SA BOSMAN n'a pas démontré l'existence en nature des pierres dans les stocks des trois sociétés intimées au jour de l'ouverture des procédures de redressement, ce qui ne permet pas de faire droit à l'action en revendication engagée. Sur la revendication du prix de vente L'article L. 621-124 ancien du Code de Commerce prévoit la possibilité de revendiquer " le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 621-122 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ". Pour aboutir, cette action exige que les biens, objets de la revendication, aient été revendus avant l'ouverture de la procédure. Par ailleurs, le prix ne doit pas avoir été réglé à la date du jugement d'ouverture, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur, la preuve du non-paiement du prix des biens revendus incombant au liquidateur ou au débiteur. Enfin, il est aussi nécessaire de diriger cette action contre le sous-acquéreur des pierres, en l'occurrence, la société OR EST, ce qui n'a pas été fait par l'appelante. Les sociétés DIAMANT APPLICATIONS, SARO et BREXOR indiquent dans leurs écritures (page 22) que les pierres avaient été revendues à la société OR EST, qu'elles n'ont pas reçu paiement au jour de l'ouverture des procédures de redressement, ni postérieurement (page 24) et qu'elles ont mobilisé la totalité de leurs créances auprès de leurs banques. Les biens dont le prix est revendiqué doivent exister dans leur état initial à la date de la délivrance au sous-acquéreur. Seules les pierres serties sur des bijoux n'ont pas été restituées par Maître Paul A..., parce qu'elles n'étaient plus dans leur état initial, que leur restitution n'était matériellement pas possible sans causer de dommages aux pierres et aux bijoux et qu'il était au surplus impossible de les identifier. En conséquence, la modification de l'état initial des pierres au jour de leur vente au profit de la société OR EST constitue un obstacle à l'exercice de l'action en revendication du prix par la SA BOSMAN. Sur les autres demandes La SA BOSMAN estime que le prix de cession réglé par le cessionnaire pour l'acquisition de la société OR EST doit être attribué en vertu de l'article L. 621-32 ancien du Code de Commerce, par priorité et par préférence à tout autre créancier. La SA BOSMAN n'établit pas avoir eu de relations commerciales avec la société Or Est qui n'est en tout état de cause pas partie au présent litige. Au surplus, les dispositions invoquées sont applicables aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture. Dans le cas présent, les pierres ont fait l'objet d'un contrat de dépôt antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire. La SA BOSMAN sollicite également la condamnation de Maître Paul A..., ès qualité d'administrateur, à la somme de 298. 188, 95 € dans l'hypothèse d'une revente des pierres en raison de l'existence d'une subrogation réelle sur leur prix de vente. Cette demande, qui ne comporte aucune motivation, ni aucun fondement juridique, ne peut être que rejetée. L'équité justifie de couvrir les frais de procédure de Maître Paul A..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS, et les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS non compris dans les dépens à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la SA BOSMAN à payer à Maître Paul A..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan des SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS, et les SARL SARO, BREXOR et SA DIAMANT APPLICATIONS la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) ; CONDAMNE la SA BOSMAN au paiement des dépens ; AUTORISE la S. C. P. d'avoués MERLINGE BACH-WASSERMANN à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile ; Minute en quatorze pages

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Cour d'appel 2008-04-02 | Jurisprudence Berlioz