Cour de cassation, 26 juin 1997. 96-86.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.156
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ketsia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 février 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 558 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt a été rendu contradictoirement alors que la prévenue n'a pas signé l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier informant de la remise de la citation en mairie ;
Attendu que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier, après avoir relevé que la prévenue, non comparante, avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier ;
Attendu qu'en l'état de cette énonciation, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ketsia X... est poursuivie pour avoir, le 14 décembre 1993, escroqué des marchandises au préjudice du magasin Le Printemps, en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à changer sa signature sur un chèque afin d'en éviter le paiement ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce notamment qu'elle a falsifié sa signature pour que son compte ne soit pas débité et qu'elle reconnait les faits ;
Qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent non le délit d'escroquerie mais l'infraction de falsification de chèque et justifient la peine prononcée et les réparations civiles, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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