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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-40.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.670

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant le Mas de l'Eglise, Saint-Nizier du Moucherotte à Villard-de-Lans (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société BM Ceraig, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société BM Ceraig, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1989), que M. X..., salarié de la société Ceraig, spécialisée dans la mise au point de logiciels, a démissionné le 13 février 1986, son délai-congé se terminant, d'accord parties, le 31 mars 1986 ; qu'il n'était pas soumis à une clause de non-concurrence et a créé, courant avril 1986, la société concurrente CEDI à laquelle un client de la société Ceraig, après avoir résilié son contrat avec celle-ci, a confié l'achèvement d'un logiciel commandé à Ceraig ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, de l'avoir condamné à payer à la société Ceraig une somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en déduisant de la seule visite du salarié à un client pour l'informer de son départ qu'il avait provoqué la rupture du contrat avec ce client, sans rechercher si, comme il était précisément soutenu, la menace de poursuite, cause de la rupture, n'était pas la conséquence du non-respect antérieur par la société de ses engagements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en second lieu, qu'en se bornant à relever que le salarié ne se défendait pas de la grave accusation portée contre lui d'avoir facturé à son nom une partie d'un travail effectué en qualité de salarié de la société Ceraig, sans expliquer en quoi ce silence suffisait à caractériser l'existence d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait provoqué la résiliation d'un contrat dont son employeur était titulaire, et ce dans l'intention, qu'il avait réalisée, de le reprendre pour son compte personnel ; qu'elle a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que cette concurrence déloyale avait causé à la société Ceraig un préjudice dont elle a apprécié souverainement le montant ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société BM Ceraig, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz