Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/132
Rôle N° RG 20/04233 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY3R
S.A.S.U. SNT ERIKTRANS
C/
S.A.R.L. SOC EXPLOITATION DU MAS BROCHU-SEMABRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Stéphanie FALZONE-SOLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 13 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/004321.
APPELANTE
S.A.S.U. SNT ERIKTRANS,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.R.L. SOC EXPLOITATION DU MAS BROCHU-SEMABRO,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère rapporteur, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2018, la Société d'exploitation du Mas Brochu, ci après dénommée Sarl Semabro, spécialisée dans la culture de fraises, a confié à la Sas Snt Eriktrans, le transport de 3 palettes de fraises, soit 308 colis, à destination de la société Samada Garonor. Lors de la livraison, le destinataire a, en présence du chauffeur, refusé la marchandise en portant sur la lettre de voiture n°943416 du 16 juin 2018 la réserve suivante : " refusé température ", la température relevée au déchargement étant de 21°.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2018, la Sarl Semabro mettait en demeure la Sas Snt Eriktrans d'avoir à lui régler la somme de 8.131,20 € HT.
Compte tenu du caractère vain de cette mise en demeure, la Sarl Semabro a fait assigner, par acte d'huissier délivré le 14 juin 2019, la Sas Snt Eriktrans devant le tribunal de commerce de Tarascon, aux fins de paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte totale de la marchandise confiée.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Déclaré la Sarl Semabro recevable en ses demandes,
- Condamné la Sas Snt Eriktrans à payer à la Sarl Semabro :
o La somme de 8.131,20 € en réparation de son préjudice subi du fait de la perte totale de la marchandise, outre intérêts de retard à compter du 29 juin 2018, date de la mise en demeure adressée par son conseil,
o La somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré la Sas Snt Eriktrans irrecevable en sa demande de règlement formée à titre reconventionnel pour tomber sous le coup de la forclusion prévue par l'article L133-6 du code de commerce,
- Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- Laissé les dépens à la charge de la Sas Snt Eriktrans.
Par acte du 20 mars 2020, la Sas Snt Eriktrans a relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Snt Eriktrans fait valoir que :
- En l'absence tout contrat spécifique, il convient de faire application du contrat type visé par l'article D3222-5 du code des transports ; il appartient à la Sarl Semabro, en sa qualité de donneur d'ordre, de démontrer que les informations exigées par l'article 3 du contrat type " Température dirigée " ont bien été fournies à la Sas Snt Eriktrans ; la Sarl Semabro ne démontrant pas lui avoir fourni la température des palettes de fraises au moment de leur remise, la responsabilité du transporteur ne peut être retenue ; les autres fruits et légumes transportés le même jour avec le même chauffeur et dans les mêmes conditions de transport ont été livrées sans réserve ; aucune vérification contradictoire de la température n'a été effectuée par le transporteur, conformément aux dispositions de l'article 8 du contrat type " Température dirigée " ; enfin, la lettre de voiture apparaît incomplète ;
- L'article L133-3 du code de commerce prévoyant un délai de forclusion de trois jours n'est pas applicable, en raison du refus de la marchandise, de sorte que c'est l'article L133-4 du même code qui trouve à s'appliquer, lequel impose la réalisation d'une expertise, laquelle s'est avérée impossible en raison de la destruction immédiate de la marchandise ;
- Les conditions exigées par l'article L133-8 du code de commerce ne sont pas réunies, aucune faute délibérée n'étant caractérisée, pas plus qu'une conscience de la probabilité du dommage et de l'acceptation téméraire du risque, sans raison valable ;
- A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la Sarl Semabro à lui régler la somme de 5722,10 €, correspondant au montant de trois factures de transport en date des 31 mai, 10 juin et 20 juin 2018. La Sarl Semabro ayant reconnu ces factures, le délai de prescription prévu par l'article L133-6 du code de commerce a été interrompu à plusieurs reprises.
Au visa des articles L133-1 et suivants du code de commerce, L1432-4 et D3222-1 du code des transports, la société appelante demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 13 janvier 2020 rendu par le tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a :
o Condamné la Sas Snt Eriktrans à payer à la Sarl Semabro :
" La somme de 8.131,20 € en réparation de son préjudice subi du fait de la perte totale de la marchandise, outre intérêts de retard à compter du 29 juin 2018, date de la mise en demeure adressée par son conseil,
" La somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Déclaré la Sas Snt Eriktrans irrecevable en sa demande de règlement formée à titre reconventionnel pour tomber sous le coup de la forclusion prévue par l'article L133-6 du code de commerce,
o Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
o Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
o Laissé les dépens à la charge de la Sas Snt Eriktrans.
- Et statuant à nouveau, à titre principal, débouter la Sarl Semabro de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de tout appel incident comme étant irrecevables, ou en tout cas mal fondées,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à retenir la responsabilité de la Sas Snt Eriktrans, juger que les dispositions de l'article 20 du contrat type " Température dirigée " sont applicables au cas d'espèce, et juger que la Sas Snt Eriktrans ne peut être condamnée qu'à hauteur de 1.500 €,
- A titre reconventionnel, condamner la Sarl Semabro au paiement de la somme de 5.722,10 € TTC au titre des trois factures de transport impayées,
- En tout état de cause, condamner la Sarl Semabro au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sarl Semabro aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Semabro réplique que :
- L'absence de réception effective de la marchandise rend inapplicable l'article L133-3 du code de commerce prévoyant un délai de forclusion de trois jours, dont le point de départ est la réception de la marchandise par le destinataire ; en tout état de cause, les réserves ayant été régulièrement émises sur la lettre de voiture, sans avoir été contestées par le transporteur, et la protestation ayant été émise par lettre recommandée dans le délai de trois jours suivant la livraison, aucune fin de non-recevoir ne saurait lui être opposée ;
- La Sas Snt Eriktrans ne saurait s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, l'article L133-1 du code de commerce ne permettant pas au transporteur de renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant un défaut d'information de l'expéditeur ; au demeurant, aucune preuve du lien de causalité entre un défaut d'information et l'avarie n'est rapportée ; au surplus, l'article 8.2 du contrat type " températures dirigées " précise que le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule réfrigérant ;
- La faute inexcusable de la Sas Snt Eriktrans est caractérisée, celle-ci reconnaissant qu'elle devait maintenir une température de +7° pour respecter le maximum de + 12° requis, qu'elle n'a procédé à aucune vérification de température pendant le transport, et a délibérément poursuivi le transport tout en ayant conscience du dommage prévisible, de sorte que l'indemnisation ne saurait être limitée ;
- La demande reconventionnelle en paiement des factures est irrecevable comme étant prescrite.
Au visa des articles L133-1 et suivants du code de commerce, la Sarl Semabro demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Condamner la Sas Snt Eriktrans à payer à la Sarl Semabro la somme de 8.131,20 € HT, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, soit le 29 juin 2018,
- Juger irrecevable la demande reconventionnelle de la Sas Snt Eriktrans en paiement du prix de transport comme étant prescrite en vertu de l'article L133-6 du code de commerce,
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- En tout état de cause, la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement de la Sarl Semabro
Aux termes de l'article L133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
A titre liminaire, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, en l'absence de réception effective de la marchandise par le destinataire, la fin de non-recevoir prévue à l'article L133-3 du code de commerce ne saurait être opposée. Elle n'est en tout état de cause opposable qu'au destinataire, lequel n'est pas partie au présent litige.
Toutes les actions en responsabilité auxquelles un contrat de transport terrestre national peut donner lieu, notamment pour avaries, pertes ou retards, sont soumises à une prescription annale. Selon l'article L133-6 alinéa 3 du code de commerce, le délai de prescription court, dans le cas d'absence de livraison (perte totale), du jour où la remise aurait dû être effectuée. En l'espèce, la marchandise ayant été refusée le 16 juin 2018, jour de la livraison, et l'action ayant été introduite par assignation délivrée le 14 juin 2019, l'action de la Sarl Semabro est recevable.
L'article L133-4 du code de commerce prévoit qu'en cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés, et en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire par ordonnance rendue sur requête.
En l'espèce, il est constant que la marchandise confiée à la Sas Snt Eriktrans a été refusée par le destinataire, en portant sur la lettre de voiture n°943416 du 16 juin 2018 la réserve suivante : " refusé température ". Il n'est pas davantage contesté qu'aucune expertise n'a pu être réalisée, la marchandise ayant été immédiatement détruite.
Or, si les articles L133-1 et L133-2 du code de commerce ont édicté une présomption de responsabilité à la charge du transporteur terrestre, il importe néanmoins de caractériser l'avarie.
Au cas d'espèce, en l'absence de toute expertise, aucun relevé contradictoire ni aucun constat de l'état de la marchandise n'a été réalisé. La seule photographie, non horodatée, ni contradictoirement établie, d'un relevé de température, ne peut suffire à démontrer cette avarie. En outre, la lettre de voiture produite par la Sas Snt Eriktrans comporte uniquement la réserve suivante " refusé température ", laquelle n'est pas suffisamment complète et significative pour établir l'avarie ainsi qu'une température excessivement élevée, et ce alors que la lettre de voiture produite par la Sarl Semabro comporte une réserve différemment formulée " refusé 308 colis de fraises pour température 21 au lieu de 12 maximum ". Au surplus, la lettre de voiture ne comporte aucune signature, aucun nom de l'auteur des réserves, ni aucune heure.
Conformément aux articles L1432-4 et D3222-5 du code des transports, en l'absence de contrat spécifique, il importe d'appliquer le régime du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, lequel impose notamment que les informations exigées par l'article 3 du contrat type ont bien été fournies au transporteur, parmi lesquelles la nature et la spécificité de la marchandise, son état physique, la température de la marchandise à maintenir au cours du transport ainsi qu'au moment de la remise du chargement ainsi que celle à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'ensemble de ces informations aient été fournies par la Sarl Semabro, en sa qualité de donneur d'ordre, à la Sas Snt Eriktrans, transporteur. Aucune démonstration des pratiques antérieures, et notamment du fait que le containeur devait être réfrigéré à 12°, susceptibles d'établir des usages et une connaissance des conditions de transport de ces marchandises par le transporteur, ne résulte des pièces fournies aux débats. Le fait que les autres produits, transportés concomitamment à la marchandise litigieuse, soient arrivés indemnes de tout dommage, est sans incidence, les lettres de voiture fournies ne mentionnant pas la nature desdits produits.
Dès lors, en l'absence de tout dommage justifié, imputable à la Sas Snt Eriktrans en sa qualité de transporteur, il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef, et, statuant à nouveau, de débouter la Sarl Semabro de sa demande en paiement de la perte de la marchandise.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la Sas Snt Eriktrans
Aux termes de l'article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Au cas d'espèce, la Sas Snt Eriktrans sollicite la condamnation de la Sarl Semabro à lui payer la somme de 5.722,10 € TTC au titre de trois factures, en date du 31 mai 2018, d'un montant de 1.796,36 €, en date du 10 juin 2018 d'un montant de 1.054,20 €, et en date du 20 juin 2018, d'un montant de 2.871,54 €.
Cette demande en paiement ayant été formulée pour la première fois par conclusions non datées, soutenues à l'audience du 6 décembre 2019, et la Sas Snt Eriktrans ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription, elle se heurte à la prescription annale sus-visée, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
La Sarl Semabro, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle sera tenue de payer à la Sas Snt Eriktrans la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a déclaré irrecevable la Sas Snt Eriktrans en sa demande de règlement formée à titre reconventionnel,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la Sarl Semabro de sa demande en paiement,
Condamne la Sarl Semabro aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Semabro à payer à la Sas Snt Eriktrans la somme de 2.500 € en en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT