Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 22/01396 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ65/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [I]
C/
[E] [G] épouse [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2866
DEFENDEUR :
Madame [E] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alice DAUPHIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 720
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
- Me Alice DAUPHIN, vestiaire : 720
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- [S] [I]
- [E] [G] épouse [I]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [I] et Madame [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'enfant [R] [I], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 7], est issue de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 janvier 2020 par Monsieur [S] [I], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dire que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux les semaines impaires de l’année du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, outre un droit de visite les mardis et jeudis de chaque semaine, de 17h30 à 19h30, hors la présence de la mère, au domicile de celle-ci ou à proximité de ce domicile, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été), à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,dire qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,dire que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,et en tant que de besoin, condamner Monsieur [S] [I] à régler cette somme à Madame [T] [G].
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour d'appel de Lyon a :
confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 25 janvier 2021, sauf en ce qui concerne l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [I] à l'égard de sa fille,statuant à nouveau,
dit que Monsieur [S] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement librement à l'égard de sa fille [R], et à défaut d'accord, comme suit :- en dehors de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec partage par quarts pendant les vacances d'été,
à charge pour Monsieur [S] [I] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Madame [T] [G] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
y ajoutant,
dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,dit que la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la part des congés scolaires réservée au parent chez qui l'enfant réside,dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,dit que la première moitié des vacances scolaires, hors vacances d'été, est décomptée à partir de la sortie d'école la veille du premier jour de la date officielle des vacances et que la seconde moitié s'achève la veille de la rentrée scolaire à 18 heures,dit que le partage par quart des vacances scolaires d'été est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances,dit que l'échange de l'enfant en cours de vacances interviendra à 18 heures au domicile de la mère,dit que la faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,déboute Madame [T] [G] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Monsieur [S] [I] et Madame [T] [G] à supporter chacun la moitié des dépens d'appel.
Par acte du 1er février 2022, Monsieur [S] [I] a assigné sa conjointe sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Il demande de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits a l'origine de celle-ci,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance des époux,ordonner le report des effets du divorce entre les époux au 7 octobre 2019,dire que Madame [T] [G] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,dire et juger sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort, accordées par contrat de mariage ou pendant l'union,donner acte à Monsieur [S] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément à l'article 257-2 du code civil,dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,dire et juger que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [R],fixer la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [T] [G],fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [I] comme suit :- du mardi soir sortie de chez la nounou au jeudi retour chez la nounou,
- 1ère et 3ème quinzaine des vacances estivales les années impaires et 2ème et 4ème quinzaine les années paires,
- 1ère moitié des petites vacances scolaires les années impaires et 2ème moitié des petites vacances scolaires les années paires,
- 24 décembre les années impaires et 25 décembre les années paires,
fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [S] [I] à hauteur de 150 euros par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2022, Madame [T] [G] a demandé de :
prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 7 octobre 2019,constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure,fixer la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [T] [G],fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [I], sauf meilleur accord des parents, comme suit :- chaque fin de semaine impaire hors période de vacances scolaires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures au domicile de la mère,
- la moitié des petites vacances scolaires: la 1ère moitié les années impaires, de la sortie des classes jusqu'au terme de la première moitié des vacances à 16 heures, la seconde moitié les années paires, à partir de l'issue de la première moitié à 16 heures jusqu'à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires d'été, par quarts alternés de la période commençant le premier jour des vacances et s'achevant la veille de la rentrée à 18 heures, les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [S] [I] ou une personne de confiance d'aller chercher et de reconduire l'enfant chez la mère,
les vacances scolaires sont celles de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant,le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédent ou suivant les fins de semaine considérées,fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [R] payée par le père à la mère à la somme de 250 euros par mois, en ce non compris :- les activités extra-scolaires et les équipements nécessaires qui seront partagés par moitié entre les parents,
- les dépenses exceptionnelles telles que les frais médicaux non remboursés, les sortie et voyages scolaires, les fournitures scolaires, le permis de conduire, les frais d'achat d'outils numériques nécessaires aux études de l'enfant quand il sera en âge de ce besoin (téléphone, ordinateur, tablette),
débouter Monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,juger que chaque partie conservera ses frais et ses dépens.
Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2023, l'affaire a été fixée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 janvier 2021,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
et de
Madame [T] [E] [G], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 7 octobre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [S] [I] et Madame [T] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [R] [I] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [R] [I] au domicile de Madame [T] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [I] accueille l'enfant [R] [I] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en dehors de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec partage par quarts pendant les vacances d'été 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires ;
A charge pour Monsieur [S] [I] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Madame [T] [G] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ;
DIT que la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la part des congés scolaires réservée au parent chez qui l'enfant réside ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;
DIT que la première moitié des vacances scolaires, hors vacances d'été, est décomptée à partir de la sortie d'école la veille du premier jour de la date officielle des vacances et que la seconde moitié s'achève la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
DIT que le partage par quart des vacances scolaires d'été est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que l'échange de l'enfant en cours de vacances interviendra à 18 heures au domicile de la mère ;
DIT que la faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [I], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [G] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : NK"http://www.insee.fr/"www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [S] [I] et par Madame [T] [G] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant (frais de scolarité, de fournitures scolaires, de sorties et voyages scolaires, d'activité extra-scolaires, de frais médicaux restés à charge, de permis de conduire, de frais d'achat d'outils numériques nécessaires aux études de l'enfant quand il sera en âge de ce besoin : téléphone, ordinateur, tablette), après accord sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES