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Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-10.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.883

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre Z..., 2°) Mme Jean-Pierre Z..., née Liliane M..., demeurant tous deux 4-5, allées de l'Erdre, à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de : 1°) M. Bernard J..., 2°) Mme Bernard J..., née E..., demeurant tous deux Clognand à Orvault (Loire-Atlantique), 3°) la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié, en cette qualité audit siège, et, en tant que de besoin de ses agences de Nantes, ... et des Sorinières, l'Endruère à Les Sorinières (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., B..., N..., H..., A..., Y..., G..., F..., X..., K... I..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux J..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux Z..., cessionnaires d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant aux époux J..., font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1989), statuant en référé, d'avoir constaté la résiliation du bail en application de la clause résolutoire y figurant et prononcé leur expulsion, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer des considérations générales, mais qui est muet quant aux stipulations précises du contrat de bail et aux termes de la clause résolutoire qu'il ne rapporte pas, qui n'indique pas si un commandement a été délivré, quelle infraction il visait et quel délai était imparti aux époux Z... pour y satisfaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le propriétaire d'un local soumis aux dipositions du décret du 30 septembre 1953 ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de troisième ou quatrième catégorie en tout autre commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons ; 3°) qu'en prenant parti sur le caractère licite et régulier de l'exploitation du fonds de débit de boissons, qui opposait bailleurs et preneurs, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse et violé l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que, en refusant d'examiner les attestations produites et en considérant ainsi que l'accord des propriétaires ne pouvait résulter que d'un acte écrit modifiant le bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que les époux Z... s'étant bornés à contester l'existence d'une infraction aux clauses du bail sans invoquer les dispositions de l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui n'a pas tranché de difficulté sérieuse, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les stipulations contractuelles interdisaient aux preneurs de changer la nature du commerce exercé dans les lieux loués, et en constatant qu'en y exerçant une activité de restauration sans rapporter la preuve d'un accord du propriétaire, les époux Z... avaient commis une infraction à ces dispositions, entraînant la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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