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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-16.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.893

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. le gérant de tutelle, administration des biens, pris pour le compte de Mme L. X..., ledit gérant étant domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. le gérant de tutelle, administrateur des biens de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés par Mme X... le 5 octobre 1984 pour se rendre de l'hôpital Limmattal à Schlieren en Suisse à l'hôpital de Voiron (Isère), proche de son domicile ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 20 juin 1986) d'avoir décidé qu'elle devait prendre en charge lesdits frais, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait modifier d'office les données du litige en faisant référence à un défaut de preuve d'un tarif inférieur du prix de journée à l'hôpital Limmattal, ce fait n'ayant été contesté par aucune des parties, qui n'ont, par là même, pas été mises en mesure de s'en expliquer, en violation des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait faire supporter à la caisse les frais d'un transport ne rentrant pas dans les prévisions de l'arrêté du 2 septembre 1955 et qui ne s'appuie sur aucun autre texte, en violation de l'article 283 ancien du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 2 septembre 1955, et alors, enfin et subsidiairement, que la notion de soins médicalement justifiés, d'urgence et de traitement nécessaire à Voiron ne pouvait être retenue sans recours préalable à l'expertise technique prévue par les articles L.141-1 et R.142-24 nouveau du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que les documents sur lesquels la juridiction s'est fondée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties ; que, d'autre part, les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955 ne font pas obstacle au remboursement des frais de transport, en dehors des cas qu'elles énumèrent, lorsque ces frais sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, ce qui n'était pas discuté en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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