Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/189
N° RG 24/04355 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYOA
Jugement (N° 1124000442) rendu le 23 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
Madame [Z] [G]
née le 02 Janvier 1955 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Johann Verhaest, avocat au barreau de Béthune,
INTIMÉES
Madame [Y] [N]
née le 17 Juillet 1998 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparante en personne
Société [12] chez [7]
[Adresse 1]
Société [8]
[Adresse 4]
Société [6]
[Adresse 11]
Urssaf Service Pajemploi Service Recouvrement
[Adresse 10]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 août 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 janvier 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 12 février 2024, Mme [Y] [N] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 29 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [N], a déclaré sa demande recevable.
Le 30 avril 2024, après examen de la situation de Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 15 430,05 euros, les ressources mensuelles à 1402 euros et les charges mensuelles à 1587 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1227,75 euros, une capacité de remboursement de -177 euros et un maximum légal de remboursement de 182,25 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [Z] [G].
À l'audience du 25 juin 2024, Mme [N] qui a comparu à personne, a indiqué qu'une procédure prud'homale était actuellement en cours à l'encontre de Mme [G]. Elle a expliqué être actuellement en arrêt de travail pour une tendinite avec une suspicion de déchirure musculaire. Elle a expliqué percevoir une rémunération de 932,36 euros complétée d'une allocation personnalisée au logement d'un montant de 380 euros alors qu'elle devait supporter un loyer de 460 euros ainsi que des charges globales d'un montant de 1036 euros. Elle a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
Mme [G], représentée par avocat, a soulevé la mauvaise foi de Mme [N], indiquant que cette dernière avait rompu le contrat (de travail) de manière soudaine et n'avait pas respecté l'échéancier amiable qui avait été instauré entre les parties, en changeant d'adresse sans l'en informer (point contesté par Mme [N], estimant avoir donné toutes les informations utiles). Par ailleurs, elle a sollicité la mise à l'écart de sa créance qui revêtait un caractère professionnel.
Par jugement en date du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [N] s'élevait à la somme de 1587 euros, a rejeté la contestation de Mme [G], a confirmé dans leur intégralité les mesures de la commission du 30 avril 2024 dans l'intérêt de Mme [N] et leur a conféré force exécutoire, a dit que ces mesures seront annexées à la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [G] a relevé appel le 9 septembre 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 29 août 2024.
À l'audience du 8 janvier 2025, Mme [G], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de réformer le jugement du 23 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras statuant en matière de surendettement, de juger l'absence de bonne foi de Mme [N] et de l'exclure de « l'admission au surendettement » pour irrecevabilité, subsidiairement, de juger que sa créance devait être exclue des mesures imposées par la commission de surendettement, s'agissant d'une dette professionnelle de Mme [N], très subsidiairement, de juger que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais étaient inadaptées, de réactualiser les ressources et charges de Mme [N], au besoin par investigation et de juger que la dette salariale de Mme [N] à son égard devait être remboursée en 24 mensualités « sur un premier palier » de 86,28 euros par mois pendant 23 mois et une dernière mensualité de 86,33 euros.
* S'agissant de sa demande relative à l'absence de bonne foi de Mme [N], elle a exposé notamment que bien qu'âgée et en âge de prendre une retraite, elle était contrainte de continuer d'exercer la profession d'assistante maternelle agréée pour subvenir à ses besoins ; que c'était ainsi qu'il avait été conclu le 1er mars 2021, entre elle-même en sa qualité d'assistante maternelle, et Mme [N], un contrat pour accueillir l'enfant de cette dernière, à savoir [E] [T] à compter du 24 mai 2021 ; qu'il y avait eu plusieurs avenants à ce contrat puisque l'enfant avait été gardé du 24 mai 2021 au 31 août 2023 ; qu'il s'avérait que Mme [N] avait laissé plusieurs mois de salaires impayés, alors qu'elle touchait parallèlement les allocations Paje ; qu'ainsi, les salaires de juin, juillet et août 2022, et de février, mars et avril 2023 étaient demeurés impayés, ainsi que les indemnités de fin de contrat en août 2023 ; que Mme [N] avait signé une reconnaissance de dette le 10 septembre 2023, prenant l'engagement de règlements échelonnés de la dette à raison de 146,89 euros par mois dès le mois d'octobre 2023 ; que cependant, cet échéancier n'avait pas été respecté alors même que Mme [N] avait reconnu dans sa lettre de résiliation du contrat qu'elle s'était particulièrement bien occupée de l'enfant ; que c'est dans ces circonstances qu'elle considérait que Mme [N] manquait au respect de la bonne foi et de la loyauté en n'ayant pas payé l'échéancier convenu et en outre en ne révélant pas sa nouvelle adresse après son
déménagement ; qu'elle avait connu la nouvelle adresse de Mme [N] lorsque la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais lui avait adressé l'information du dépôt d'un dossier de surendettement avec l'adresse de la débitrice ; qu'elle avait alors pu adresser à Mme [N] une lettre le 6 mars 2024 pour formaliser ses réclamations salariales ; que c'était seulement à compter de cette lettre que Mme [N] lui avait adressé le certificat de travail daté du 8 mars 2024, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation simplifiée des particuliers employeurs à destination de l'UNEDIC ; que sur le document attestation UNEDIC, il était mentionné qu'il y avait eu un retrait de l'enfant et que les heures de travail avaient été payées, ce qui était inexact ; qu'ainsi, Mme [N] avait encore manqué à la bonne foi par cette déclaration inexacte, prétendant avoir payé les salaires ; que par cette déclaration mensongère, elle avait vu sa déclaration de revenus complétée par des ressources qu'elle n'avait en fait jamais eues jusqu'à présent, raison pour laquelle elle avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 avril 2024 pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, au motif qu'il ne lui avait pas été payé la somme totale de 1194,45 euros figurant sur ce reçu et pour contester le montant de la dette ; qu'il était effectif que Mme [N] avait déclaré à la commission de surendettement des particuliers qu'elle était débitrice d'un montant de 2070,77 euros à son égard au titre d'impayés de salaires, indemnités de rupture, préavis et congés payés, et que le document établi à l'attention de l'UNEDIC était donc rédigé avec mauvaise foi ; que pour l'ensemble de ces motifs, elle considérait que Mme [N] ne devait pas être déclarée recevable au surendettement, car elle avait manqué au respect de la bonne foi ; que la bonne foi de Mme [N] n'était pas établie puisqu'il y avait eu un non-respect d'un échéancier de règlement des salaires et créances salariales, une mention mensongère sur le document UNEDIC en ce que les salaires et créances salariales avaient été payées, et en ce que la débitrice avait déménagé sans en aviser sa salariée créancière,
* S'agissant de sa demande d'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement, elle a soutenu qu'il était établi que la dette de Mme [N] à son égard correspondait à une dette salariale ; que Mme [N] avait contracté une dette en tant qu'employeur à son égard ; que ce qui relevait de l'emploi ne ressortait pas de la vie personnelle et devait donc être exclu du surendettement ; qu'il s'agissait donc d'une dette professionnelle qui devait être exclue de la procédure de surendettement ; qu'il était justifié des bulletins de salaire qui avaient été établis et du décompte des mensualités partiellement ou totalement impayés, ainsi que de la preuve des virements partiels sur son compte bancaire,
* Enfin, s'agissant de la demande de modification des mesures imposées par la commission de surendettement, elle a fait valoir qu'elle rencontrait des difficultés financières ; que Mme [N] était précédemment employée polyvalente de restauration, domaine où il y avait énormément de « besoins d'activités de main-d''uvre », et que précédemment, Mme [N] effectuait de nombreuses heures, ce qui justifiait d'ailleurs la garde de l'enfant ; que Mme [N] était seulement âgée de 25 ans avec uniquement un enfant à sa charge ; qu'elle était en mesure de travailler dans ce secteur d'activité de la restauration et que sa situation n'était pas compromise puisqu'il lui était loisible de trouver très rapidement un emploi dans ce secteur d'activité ; que l'enfant avait grandi et que la possibilité pour Mme [N] de ne pas devoir être présente constamment pour s'en occuper, était désormais possible. Elle a indiqué également que sa propre situation était figée puisque ses ressources étaient faibles ; qu'elle était veuve et seule au titre des ressources du foyer et qu'en outre, elle allait devoir cesser son activité d'assistante maternelle à raison de son âge et de la pénibilité de ce travail.
Mme [N] qui a comparu en personne, a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris. Elle a exposé qu'elle avait perdu son travail le 31 décembre 2024 ; qu'elle était à « Pôle Emploi » et percevait 931 euros par mois ou 961 euros pour 31 jours ; que la caisse d'allocations familiales lui versait la somme de 195 euros au titre de l'allocation de soutien familial (pour la pension alimentaire pour son fils) ; que son fils était âgé de quatre ans et demi et que sa mère qui était aide-soignante, ne pouvait pas le garder ; qu'elle vivait dans une maison et n'avait personne pour garder son fils et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de trouver des emplois en fonction de son fils ; qu'elle avait un bac STL et qu'elle allait essayer de faire une formation d'assistante comptable par le biais de « Pôle Emploi ».
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Sur la bonne foi
Attendu l'article L 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;
Qu'il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ;
Que si la bonne foi est présumée, le juge du surendettement peut, en vertu des dispositions de l'article R 632-1 et de l'article L 733-12 du code de la consommation, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures imposées par la commission, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du code de la consommation et relever d'office le moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur à partir des éléments du dossier ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement ; que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et que la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la nature des dettes ;
Que la bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l' « Etat des créances » au 10 mai 2024 dressé par la commission de surendettement que le passif de Mme [N] s'élève à 15 430,05 euros en ce compris la dette à l'égard de Mme [G] déclarée par Mme [N] à la commission de surendettement pour un montant non contesté de 2070,77 euros ;
Attendu que Mme [G] soutient que Mme [N] ne doit pas être déclaré recevable au motif qu'elle a manqué au respect de la bonne foi puisque cette dernière qui avait laissé plusieurs mois de salaires impayés alors qu'elle percevait parallèlement les allocations Paje et qui avait signé une reconnaissance de dette le 10 septembre 2023 en prenant l'engagement de règlement échelonné de la dette à raison de 146,89 par mois dès le mois d'octobre 2023, n'a pas respecté cet échéancier de règlement des salaires et créances salariales, qu'elle a également fait une déclaration mensongère sur le document « attestation UNEDIC » en mentionnant que les salaires et créances salariales avaient été réglées, et qu'en outre, elle avait déménagé sans en aviser sa salariée créancière ;
Mais attendu que d'une part, la mention mensongère indiquée sur le document UNEDIC et l'absence d'indication de sa nouvelle adresse à Mme [G] après son déménagement sont sans rapport avec la situation de surendettement de Mme [N] et ne sauraient donc caractériser sa mauvaise foi au sens du droit du surendettement ;
Que d'autre part, le défaut de paiement de plusieurs mois de salaires et le défaut de respect de l'échéancier de règlement des salaires ne permettent pas d'établir la mauvaise foi de Mme [N] puisqu'il ressort des pièces du dossier que ce sont les difficultés financières rencontrées par cette dernière qui ne dispose pas de ressources suffisantes (de l'ordre de 1400 euros) pour régler les dépenses de la vie courante (de l'ordre de 1600 euros) qui sont à l'origine de ces manquements ; que de surcroît, sa dette à l'égard de Mme [G] n'est pas, au regard de son montant de l'ordre de 2000 euros, la cause directe de la situation de surendettement de la débitrice ; que ces manquements invoqués par Mme [G] ne permettent donc pas non plus de caractériser la mauvaise foi de Mme [N] au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation ;
Que c'est exactement que le premier juge a considéré que si les comportements invoqués par Mme [G] pouvaient dénoter une mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'assistante maternelle de la part de Mme [N] et dans ses obligations de déclaration, dans le cadre de la procédure de surendettement, cette dernière devait être considérée comme étant de bonne foi ;
Attendu que dès lors, Mme [G] n'apportant la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [N] qui est présumée, ni aucun élément du dossier ne permettant de caractériser la mauvaise foi de Mme [N] au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation, le moyen tiré de la mauvaise foi de cette dernière doit être rejeté ;
* Sur la demande de Mme [G] d'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement
Attendu que Mme [G] soutient que la dette salariale de Mme [N] à son égard est une dette professionnelle qui doit être exclue de la procédure de surendettement ;
Mais attendu d'une part que les dettes professionnelles sont les dettes qui sont nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ;
Qu'en l'espèce, la dette salariale de Mme [N] à l'égard de Mme [G] qui exerce une activité professionnelle d'assistante maternelle, n'est pas une dette qui est née pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle de Mme [N] mais pour l'organisation de sa vie personnelle, et constitue donc une dette non professionnelle et exigible au sens de l'article L 711-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Attendu d'autre part que l'article L. 711- 4 du code de la consommation dispose
que :
'sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ;
Qu'au regard de ces dispositions qui sont d'interprétation stricte, les dettes salariales ne figurant pas parmi les dettes qui sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, Mme [N] n'est pas fondée à demander l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement
Attendu que dès lors, Mme [G] doit être déboutée de sa demande de voir "juger que sa créance doit être exclue des mesures imposées par la commission de surendettement, s'agissant d'une dette professionnelle de Mme [N]" ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
*
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [N] s'élèvent en moyenne à la somme de 1489,86 euros (soit 946 euros en moyenne au titre des allocations de chômage, 195,86 euros au titre de l'allocation de soutien familial et 348 euros au titre de l'allocation de logement versée directement au bailleur selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 7 janvier 2025 ) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1489,86 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 199,42 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 953,56 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [N] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1629 euros ;
Qu'au regard des revenus et des charges de Mme [N], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ; qu'il n'est donc pas possible de mettre à la charge de Mme [N] une mensualité de remboursement, ainsi que le sollicite Mme [G] ;
*
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment "suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ;
Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant, une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il est manifeste que Mme [N] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'elle ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable ; qu'en effet, Mme [N] qui est âgée de 26 ans, qui est titulaire d'un baccalauréat STL et qui a déjà travaillé en qualité d'employé polyvalent et dans le domaine de la restauration qui est un secteur d'activité qui génère des emplois, peut espérer retrouver à court ou moyen terme un emploi ;
Qu'au regard de ces éléments et du montant de l'endettement de Mme [N] qui est de l'ordre 15 500 euros, il convient d'ordonner une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre à Mme [N] de retrouver un emploi ;
Que le jugement entrepris qui s'est borné à confirmer dans leur intégralité les mesures de la commission du 30 avril 2024 et à leur conférer force exécutoire sera donc réformé ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [Z] [G] et du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;
Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [Y] [N] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE