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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-16.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.561

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MADUAKO TRANSPORT COMPANY LIMITED, société de droit nigérien, immatriculée au registre des sociétés sous le n° 4.41, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit du groupement d'intérêt économique GENERALE DES FARINES, dont le siège social est sis à Vincelles, Beaufort (Jura), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maduako transport company limited, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 1er avril 1988) qu'à deux reprises le groupement d'intérêt économique Générale des farines (la Générale des farines) a vendu CAF des lots de farine à la société Maduako transport company (société Maduako) et les lui a expédiés par mer au Nigéria ; que la société Maduako a engagé contre la Générale des farines une action en responsabilité en faisant état, à propos de la première vente, d'une livraison non conforme pour insuffisance du taux de protéines et d'un retard dans la fourniture d'additifs promis ultérieurement, suivant un accord du 15 novembre 1978, ce retard ayant entraîné, selon elle, du fait de la prolongation du stockage, la détérioration de la cargaison par des charençons, puis, à propos de la seconde vente, d'un retard de livraison de la farine et de la contamination d'une partie de celle-ci, en cours de voyage, par du bitume que transportait également le navire ; Attendu que la société Maduako reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en ce qui concerne la première vente, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résultait des documents de la cause, cités par l'arrêt, que le taux de protéine convenu était de 16 % et que le fournisseur avait, après la livraison, expressément reconnu que la farine livrée ne comportait pas une teneur suffisante de cette matière pour permettre une panification conforme aux normes anglaises en vigueur au Nigéria, et que l'adjonction d'additifs convenue dans l'accord du 15 novembre 1978 n'avait d'autre but que de remédier à cette insuffisance ; que cette analyse est au surplus admise par l'arrêt, qui constate que les propres collaborateurs du fournisseur français, envoyés au Nigéria, avaient conclu que les méthodes de panification en usage dans ce pays exigeaient une farine au taux de protéine élevé ; d'où il suit qu'en décidant que la marchandise livrée était conforme à la commande s'agissant du taux de protéine, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1604 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résultait des documents de la cause, et notamment du protocole d'accord du 15 novembre 1978, établi au Nigéria, que la farine, bien que non conforme aux spécifications de la commande, était saine et qu'elle pouvait être conservée dans des conditions acceptables environ un mois et demi ; que, si elle a dû être conservée plus longtemps dans les entrepôts de Port Harcourt, la faute en incombait au vendeur qui n'avait pas envoyé les additifs nécessaires à une utilisation de la farine au Nigéria, conforme aux normes locales de panification ; d'où il suit qu'en jugeant que l'apparition des charençons était due à la négligence de l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a constaté que la commande passée par la société Maduako, après un examen d'échantillon, concernait une farine d'une teneur de protéines de 15 % minimum ; qu'ainsi, et bien qu'elle ait relevé que, dans un esprit commercial et sans reconnaître la moindre faute, la Générale des farines avait accepté de faire parvenir à la société Maduako certains additifs permettant d'adapter la farine livrée aux conditions locales de panification, c'est à juste titre que la cour d'appel a pris en compte ce taux de protéines pour considérer, après appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve, qu'il n'était pas démontré que la farine livrée n'était pas conforme à la commande ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le transfert des risques s'était effectué à l'embarquement, et constaté que rien ne démontrait qu'auparavant la marchandise n'était pas saine, la cour d'appel, en retenant que la farine aurait pu être commercialisée, à l'arrivée des additifs, si elle avait été protégée convenablement par la société Maduako, a pu décider que le dommage n'était pas imputable à une faute du vendeur ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Maduako reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en ce qui concerne la seconde vente, alors que, selon le pourvoi, le vendeur, à qui incombe le choix du transporteur, doit répondre des fautes dans ce choix envers l'acheteur, soit qu'en concluant le contrat de transport, il agisse pour le compte de l'acheteur, soit qu'il agisse pour son propre compte en vue de l'exécution de ses obligations de délivrance ; qu'en l'espèce, il résulte des données du débat que le navire choisi transportait également du bitume qui avait contaminé les sacs de farine, et qu'il devait débarquer cette marchandise à Lagos avant de décharger la farine à Port Harcourt, ce qui avait provoqué d'importants retards ; que le choix de ce navire, à l'évidence fautif, entraînait l'obligation pour le vendeur de réparer le dommage qui en était résulté pour l'acheteur ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Maduako ait soutenu, par conclusions, que la Générale des farines avait commis, dans le choix du transporteur, une faute en relation de cause à effet avec le dommage invoqué ; Qu'ainsi le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maduako transport company limited, envers le groupement d'intérêt économique Générale des farines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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