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Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-43.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.561

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant à Riols, Saint-Pons (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 18/ de Mme Micheline Y..., veuve de M. Michel X..., demeurant ... (17e), 28/ M. Jean-Jacques X..., demeurant 44, Elysées II à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), 38/ Mlle Caroline X..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel se trouvent les consorts X... a été engagé par M. Z..., le 3 mai 1956 en qualité de représentant multicartes ; qu'il était prévu qu'il serait le représentant exclusif de l'entreprise Z... sur la place de Paris, et qu'il recevrait un commissionnement calculé sur la base de 3 % du montant des ventes ; que M. Z..., successeur de son père, a préparé la réorganisation de l'entreprise avant de la céder à la société Bolène dont il devenait le gérant et s'est vainement efforcé d'obtenir le consentement de M. X... à une modification de son contrat consistant en la réduction du taux de commissionnement et en la suppression de la clause de représentation exclusive sur le secteur de Paris ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que M. Z... aurait modifié un élément substantiel du contrat de travail de M. X... en lui refusant sa qualité de représentant exclusif et en ne lui garantissant pas le maintien de son taux de commission de 3 % qui s'avérait illusoire dans la mesure où M. X... était concurrencé par d'autres représentant de l'entreprise pratiquant des tarifs plus bas, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de M. Z... faisant valoir que sur les 400 clients potentiels de son secteur, pendant plus de 25 ans, M. X..., VRP multicartes, n'avait toujours prospecté que ses mêmes 25 clients, de sorte que la suppression de son exclusivité ne modifiait pas sa situation effective, et qu'il lui était garanti qu'aucun autre représentant ne visiterait ses 25 clients, ce qui lui assurait le maintien effectif de ses commissions au taux de 3 % ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle a pu décider que la rupture résultant du refus de celle-ci, s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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