Texte intégral
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5GU
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 19 juillet 2023
Monsieur [R], [J], [P], [O] [K]
né le 14 mars 1950 à BELFORT (90000)
de nationalité française
1 chemin du Petit Violet
38700 LA TRONCHE
représenté par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JS SERVICES exerçant sous le nom commercial GREEN PLANET, prise en la personne de son représentant légal
19, rue Louis Guérin
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12/05/2017, M. [K] a commandé à la société JS Services, exerçant sous le nom commercial de Green Planet, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, au prix de 37.800 euros.
Les travaux ont été achevés le 30/06/2017.
Le 14/08/2020, M. [K] a déclaré à son assureur un dégât des eaux en toiture.
Il a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble le 27/11/2020, qui, après une expertise ordonnée par jugement du 26/08/2021, a, par décision du 02/03/2023, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société JS Services, tirée de la prescription de l'action du demandeur et condamné la société JS Services à payer à M. [K] les sommes de :
- 3.074,64 euros au titre de la reprise des désordres liés au dégât des eaux du 13/08/2020 ;
- 1.336,50 euros au titre du remboursement de la facture du 30/06/2017, après déduction du prix du chauffe-eau ;
- 28.800 euros à titre de remboursement de la facture du 30/06/2017 après déduction du prix du chauffe-eau ;
- 4.235 euros au titre du coût de reprise de la toiture suite à la dépose de l'installation photo-voltaïque ;
- 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20/04/2023, la société JS Services a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/07/2023, M. [K] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société JS Services aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, et en paiement de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant que malgré trois courriers officiels adressés au conseil de la société JS Services, celle-ci ne s'est pas exécutée du paiement du montant des condamnations.
Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, au débouté de M. [K] de ses prétentions, et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société JS Services réplique que la demande est irrecevable comme n'ayant pas été portée devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification'.
Pour que l'exécution du jugement puisse être sollicitée, il faut ainsi au préalable que la décision soit signifiée au débiteur, les courriers adressés à son conseil ne pouvant en tenir lieu.
Faute pour le requérant de justifier d'avoir fait signifier le jugement, celui-ci n'est pas exécutoire et sa radiation ne peut en conséquence être sollicitée.
Au surplus, l'affaire inscrite au rôle de la cour est régie par la procédure ordinaire d'appel, et est instruite sous l'égide du conseiller de la mise en état. L'appelant ayant déposé ses écritures, seul désormais le conseiller de la mise en état est compétent pour examiner la demande de radiation, à l'exclusion du premier président.
La demande est ainsi irrecevable.
Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons la demande de radiation irrecevable ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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